La société « PRODUITS PAPILLON » a conclu plusieurs contrats avec la société ATI TECHNOLOGIES consistant notamment en la création de boutiques virtuelles en ligne. Les galeries et le site Internet n’étant toujours pas opérationnels, la société « PRODUITS PAPILLON » a demandé en justice la résolution des contrats passés ainsi que la restitution des sommes déjà versées
La résolution a été admise : il résultait des conditions générales des contrats souscrits par les parties que la société ATI TECHNOLOGIES était expressément tenue d’une obligation de résultat quant à la création des sites internet. Les sites en cause étant inaccessibles (prouvé par constat d’huissier), la société ATI TECHNOLOGIES avait gravement manqué à son obligation d’exécution de sa prestation. L »article 1184 du Code civil (1) étant pleinement applicable, les juges ont prononcé la résolution des contrats passés, les choses devant être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé.
(1) « La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice… »
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Thème : Resolution de contrat
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 25 janvier 2006 | Pays : France