Droit du numérique : Reseaux sociaux

Notez ce point juridique

Mme S. a été licenciée pour faute grave pour avoir publié sur le mur Facebook d’un collègue (M.C.) des propos cautionnant d’autres commentaires dénigrant à l’égard de son employeur. M.C n’ayant pas bloqué son profil, les « amis des amis » pouvaient avoir connaissance des commentaires postés sur son mur. La sphère privée ne pouvait donc plus s’appliquer (pas de secret des correspondances).
En faisant son commentaire Mme S. n’a pas bénéficié d’une « exception d’humour », les juges ont considéré qu’en tant que chargé de recrutement de sa société, elle avait nuit à l’image de son employeur (vis à vis des futurs candidats) et abusé de sa liberté d’expression. Le licenciement pour faute lourde a été confirmé par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.
A noter que les juges ont admis à titre de preuve une copie d’écran du mur commenté de M.C. Nul donc besoin de faire appel à un huissier pour établir un constat. Pour confirmation de cette solution, on suivra avec intérêt la décision d’appel.

Mots clés : Reseaux sociaux

Thème : Reseaux sociaux

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Conseil de Prud’hommes de Boulogne | Date : 19 novembre 2010 | Pays : France

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top