Les termes d’un Tweet même s’ils sont publics et peuvent être consultés par tous ne peuvent pas être considérés comme injurieux alors que les utilisateurs communiquent sous des pseudonymes, et s’envoient des courts échanges concernant des tiers également désignés par des surnoms. En effet, ces échanges ne permettent pas d’identifier qu’ils émanent de salariés d’un employeur parfaitement identifié (licenciement non fondé motivé par le délit d’injure vis-à-vis de l’employeur).
Mots clés : Réseaux sociaux
Thème : Réseaux sociaux
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date : 12 novembre 2013 | Pays : France