Dispositif de signalement impératif
Le site Twitter n’échappe pas à l’obligation légale de mettre en place, en français, un système de signalement des contenus illicites.
Sur le fondement de l’article 6-1.8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et, subsidiairement, des articles 808 et/ou 809 alinéa 1 du code de procédure civile, il a été demandé à la société Twitter Inc. (solidairement avec la société Twitter France), de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à sa connaissance, des contenus illicites, tombant notamment sous le coup de l’apologie des crimes contre l’humanité et de l’incitation à la haine raciale.
Avant l’injonction prononcée par les juges, seul un formulaire en anglais, de notification de contenus illicites avait été mis en place par Twitter. Par ailleurs, ce formulaire n’était pas facilement accessible et visible, dès lors qu’il était nécessaire de cliquer successivement sur quatre liens, et que contrairement à l’ensemble des services concurrents ou comparables, dont Facebook, aucun onglet accessible depuis la page active ne permettait de porter à la connaissance de Twitter des contenus manifestement illicites.
Article 6-1.8 de la loi du 21 juin 2004
Pour rappel, l’article 6-1.8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique permet à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête, à tout Fournisseur d’accès ou hébergeur, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Mots clés : Reseaux sociaux
Thème : Reseaux sociaux
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 24 janvier 2013 | Pays : France