La société RCE a signé avec la société Cellcorp (absorbée par la société SFR), un « contrat partenaire » par lequel RCE vendait les abonnements et services de l’opérateur. Au terme de la première période contractuelle, la société SFR a fait jouer sa clause de dénonciation contractuelle (en respectant le délais de préavis).
Pour obtenir des indémnités contractuelles de rupture, la société RCE a poursuivi la société SFR pour faire requalifier sa relation contractuelle en mandat d’intérêt commun. La société RCE a été déboutée tant devant le tribunal de commerce, que devant la Cour d’appel.
La seule présentation de factures faisant état de sa qualité de « distributeur mandataire de SFR », est insuffisante à caractériser l’existence d’un mandat permettant l’accomplissement, pour le compte de SFR d’actes juridiques. De plus, la société RCE n’a pas prouvé avoir reçu un pouvoir de négocier ou de conclure, au nom et pour le compte de SFR, des contrats avec des tiers.
La société RCE était uniquement chargée d’assurer la diffusion des services de SFR et était un simple revendeur de matériels et avait la qualité d' »intermédiaire » concernant la conclusion des contrats avec les futurs abonnés.
La qualification d’agent commercial a aussi été écartée par les juges. La société RCE avait renoncé par contrat, à se prévaloir du statut d’agent commercial.
Au passage, les juges en rappelé que n’est pas abusif, en dépit des résultats honorables du revendeur (RCE), le non renouvellement du contrat par le chef de réseau (SFR).
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Thème : Reseaux de vente – Telephonie mobile
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 23 fevrier 2006 | Pays : France