Dans cette affaire, la Société ALTITUDE DEVELOPPEMENT contestait le montant de la taxe de constitution de dossier demandée par l’ARCEP (1) en ce que celle-ci n’est pas proportionnelle au volume de travail administratif requis pour la délivrance des autorisations (2). ALTITUDE DEVELOPPEMENT a obtenue gain de cause : l’ARCEP ne donnait aucun élément chiffré ni la méthode de calcul d’une taxe qui devait au minimum se baser sur des critères objectifs de coût, tels que la durée de l’instruction de la demande d’autorisation ou le coût horaire des agents. Les éléments apportés en défense par l’ARCEP n’étaient pas de nature à établir que la taxe litigieuse satisferait à l’exigence de proportionnalité instituée par l’article 11 de la directive européenne du 10 avril 1997.
En conséquence, la loi de finance qui a augmenté les forfaits de la taxe de constitution de dossier a aussi méconnu les objectifs de proportionnalité de ladite directive.
(1) Les demandeurs ou les titulaires d’autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications sont assujettis au paiement d’une taxe de constitution de dossier
(2) Violation des dispositions de l’article 11 de la directive européenne du 10 avril 1997 relative aux licences individuelles et autorisations.
Mots clés : redevance,liecences,arcep
Thème : Redevance – Licence de telecommunication
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour administrative d’appel de Paris | Date : 3 avril 2007 | Pays : France