La lutte contre le Peer to Peer (P2P) illégal ne passe uniquement par la contrefaçon. Rendre impossible toute publicité sur ces réseaux en court-circuiterait l’exploitation commerciale. Un rôle clé peut ainsi être joué par les mandataires d’achat d’espaces publicitaires.
Sur le terrain de la responsabilité, la Cour de cassation vient de relaxer d’importants annonceurs ayant vu leurs bannières affichées sur des sites de P2P (Neuf Telecom, Telecom Italia France, Aol France et Voyages-Sncf. Com). L’article 121-7 du Code pénal qui sanctionne la complicité intentionnelle de contrefaçon ne leur est pas applicable.
Techniquement, une agence média qui fait appel à une régie multi supports achète » un volume d’espace » sur des dizaines ou des centaines de sites constituant un bouquet mais l’annonceur n’est pas nécessairement informé de la liste des sites sur lesquels ses publicités apparaissent. Il se peut également que les sites litigieux aient eu recours à l’usage d’un logiciel » adware » qui permet l’affichage des messages publicitaires de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de l’internaute connecté.
Bien que l’annonceur n’ait pas d’obligation de vigilance renforcée et pour une sécurité juridique optimale, il doit garder la trace écrite qu’il a informé précisément son mandataire d’achat d’espace publicitaire, de l’interdiction d’annoncer sur certains supports illicites.
Mots clés : Publicite sur les sites contrefaisants
Thème : Publicite sur les sites contrefaisants
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 11 janvier 2011 | Pays : France