Une caisse d’assurance maladie ne commet pas de faute engageant sa responsabilité lorsqu’elle diffuse aux professionnels de santé un bulletin d’information comportant des informations à caractère médical sur la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques (citation de marques et de médicaments ou prescription de tel médicament par préférence à un autre).
L’article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale confère aux organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie une mission générale d’information des assurés sociaux. L’article L. 227-1 du même code insère des objectifs liés à l’amélioration de la qualité du service de santé aux usagers et permet aux caisses d’assurance d’informer librement les professionnels de santé.
Mots clés : Publicite – Sante publique
Thème : Publicite – Sante publique
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 8 juillet 2010 | Pays : France