Il résulte de l’article 10-11-1 du règlement intérieur harmonisé des barreaux, adopté par le barreau de Toulouse, que l’avocat qui veut créer un site « internet » doit le faire à son nom ou au travers de sa structure professionnelle. En l’espèce, s’il est vrai que la personne appelant sur son ordinateur le site « avocats-toulouse.com » ne peut accéder au site de la SCPI de même que celle appelant le site « avocat-toulouse.com » ne peut davantage accéder au site du barreau de Toulouse, il n’en demeure pas moins que le site « avocat-toulouse.com » n’est pas conforme au règlement intérieur du barreau de Toulouse. Il est d’ailleurs difficilement concevable que le site professionnel d’un avocat ne comporte pas en premier lieu son nom ou celui de sa structure professionnelle. Aucun auxiliaire de justice ne peut en effet s’approprier, même indirectement, le terme générique de sa profession sur un site « internet » et laisser ainsi entendre aux tiers non avertis qu’il représente l’intégralité de cette profession.
Mots clés : publicité des professions réglementées,professions reglementees,avocat,déontologie,site internet de l’avocat,internet et avocats
Thème : Publicite des professions reglementees
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Toulouse | Date : 15 fevrier 2001 | Pays : France