Il résulte de la jurisprudence communautaire (arrêts du 8 avril 2003, Pippig Augenoptick e.a, C-44/01. et du 19 septembre 2006, Lidl Belgium e.a, C-356/04) que, pour être objective, une publicité comparative doit, d’une part, reposer sur des critères de comparaison qui correspondent à des caractéristiques à la fois essentielles, vérifiables et représentatives et, d’autre part, procéder d’un constat objectif permettant aux personnes auxquelles elle s’adresse d’avoir une connaissance précise des données sur lesquelles se fonde la comparaison.
Une publicité comparative sur les prix pratiqués entre deux sociétés concurrentes de location de voitures, doit, entre autres, indiquer les éventuelles restrictions applicables (prix pratiqués dans certaines agences uniquement, à l’exclusion de certains jours …).
De façon générale, le consommateur doit être en mesure de procéder à un constat objectif des différences entre les offres respectives.
Mots clés : publicité comparative,comparateur de prix
Thème : Publicite comparative
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 1 juillet 2008 | Pays : France