Le juge ne peut retenir le délit de contrefaçon sur un logiciel à l’égard d’une personne sans faire ressortir au préalable si et en quoi les logiciels reproduits témoignent d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leurs créateurs. Seule l’originalité est de nature à conférer aux logiciels le caractère d’une oeuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur.
Mots clés : logiciels
Thème : Protection juridique des logiciels
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 27 mai 2008 | Pays : France