M. X., instituteur et directeur d’école a été déclaré coupable de recel de diffusion d’images de mineurs à caractère pornographique (1) pour s’être connecté à partir de l’ordinateur de l’école à des sites à caractère pornographique et pédophile. Dans cette affaire, l’inspection avait été saisie par deux éducateurs qui avaient découvert les sites en question (de façon accidentelle) en consultant les « favoris » de M.X.
Au cours du procès, l’expert désigné avait conclu à la présence d’images pédophiles sur le disque dur de l’ordinateur de M.X. mais aussi à l’existence d’un fichier litigieux enregistré de manière volontaire par M.X (fichier C:/blanck.html). L’élément intentionnel du délit était donc constitué.
M.X s’est pourvu en cassation sans succès. Les juges suprêmes ont rappelé que le seul emmagasinement sur le disque dur d’images de mineur présentant un caractère pornographique obtenues à l’aide du délit d’enregistrement, de transmission et de diffusion par quelque moyen que se soit (en l’espèce Internet), caractérise le délit de recel d’images pédophiles.
(1) L’article 227-23 du Code pénal sanctionne le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique.
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Thème : Protection des mineurs sur internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 28 septembre 2005 | Pays : France