Une nouvelle version d’un logiciel élaborée dans un langage informatique distinct de celui employé pour la première version est protégeable par le droit d’auteur. Il existe bien un apport intellectuel propre et un effort personnalisé du développeur qui a élaboré le second logiciel selon des méthodes distinctes de celles utilisées pour le logiciel précédent. L’originalité est admise même si la finalité des deux logiciels était identique.
Mots clés : Protection des logiciels
Thème : Protection des logiciels
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. civ. | Date : 22 septembre 2011 | Pays : France