Attendu que pour décider que les jeux audiovisuels créés par la Société ATARI INC sont exclus de la protection accordée par la loi du 11 mars 1957, la Cour d’appel énonce qu’on ne peut assimiler le jeu électronique à une oeuvre audiovisuelle, sous le prétexte que les éléments spécifiques au jeu se déplacent sur un écran avec une succession d’images et de bruits pouvant capter l’attention du joueur. Attendu qu’en se déterminant par ces motifs alors que sont considérés comme oeuvres de l’esprit au sens de la loi du 11 mars 1957, dès lorsqu’ils répondent à la condition d’originalité, tant les dessins, images, que les sons les accompagnant, ou les animations des êtres et des choses s’ils sont fixés par écrit ou autrement, la Cour d’appel a violé le texte susvisé. Attendu que pour refuser aux concepteurs et réalisateurs du programme d’ordinateur litigieux la protection du droit d’auteur, la Cour d’appel énonce « qu’on ne peut assimiler à une oeuvre de l’esprit la création de logiciels qu’il s’agisse du concept ou des analyses, même lorsque ces derniers ont pour objet l’élaboration d’un jeu ». Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’un logiciel, dès lors qu’il est original, est une oeuvre de l’esprit protégée par la loi sur le droit d’auteur, la Cour d’appel a violé le texte susvisé.
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Thème : Protection des logiciels
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, Ass. pl. | Date : 7 mars 1986 | Pays : France