La mise en ligne de « carnets de campagne » sur le site Internet d’un quotidien national, à son initiative et gratuitement, au profit de candidats de diverses tendances politiques et de notoriété nationale, sous forme de pages accessibles, au sein de ce site, aux seules personnes qui s’y connectent volontairement, ne constitue pas, eu égard à la présentation et au contenu de ces « carnets », un procédé de publicité commerciale illicite ni une violation de l’article L. 52-1 du code électoral (1).
Cette mise en ligne ne peut davantage être regardée comme un don ou un avantage consenti par une personne morale, prohibé par les dispositions de l’article L. 52-8 du Code électoral.
(1) l’article L. 52-1 du code électoral proscrit, dans les trois mois précédant le scrutin, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle ; que, toutefois, les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne de la manière qu’ils souhaitent, notamment en offrant à certains candidats la possibilité de s’y exprimer, sous réserve, dans ce dernier cas, que leurs propos ne constituent pas, par leur présentation et leur contenu, un procédé de publicité commerciale.
Mots clés : propagande electorale,élections
Thème : Propagande electorale – Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 20 mars 2009 | Pays : France