Droit du numérique : Propagande electorale – Internet

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La liste d’un parti présentant un candidat à une élection municipale a acheté un lien commercial permettant un meilleur référencement du site internet spécialement réalisé, dans les semaines qui ont précédé les élections. Le lien commercial en cause apparaissait en haut à droite sur la première page de résultats du moteur de recherche Google pour des recherches réalisées notamment à partir du nom du candidat.
Postérieurement à l’élection, le juge électoral a été saisi au motif d’une violation de l’article L. 52-1 du code électoral (1). Le juge a annulé l’élection : la réalisation et l’utilisation d’un site internet par la liste conduite par le candidat ont le caractère d’une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle pour l’application de l’article L. 52-1 du code électoral.
D’autre part, dès lors que le référencement commercial d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet a pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections municipales, ce référencement revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale, interdit par l’article L. 52-1 du code électoral. L’irrégularité commise a été, compte tenu de la très faible majorité qui a permis l’élection de la liste conduite par le candidat au premier tour de scrutin, de nature à fausser les résultats du scrutin.

(1) « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. »

Mots clés : 

Thème : Propagande electorale – Internet

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Conseil d’Etat | Date : 13 fevrier 2009 | Pays : France

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