Une société a subi un grave préjudice en raison de la mise en place tardive, par la Commission européenne, d’un site permettant d’octroyer des licences d’importation de produits dangeureux (bromure de méthyle).
Saisie, le Tribunal de première instance des communautés a rappelé que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté (article 288 du traité CE), pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.
L’absence de l’une de ces trois conditions suffit pour rejeter un recours indemnitaire. Or, en l’espèce, la société concernée n’a pas prouvé qu’elle avait perdu des commandes suite au retard dans la mise en place du site Internet de la Commission.
Mots clés : TIC
Thème : Programmes europeens et NTIC
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de 1ère instance des com. europ. | Date : 22 mai 2007 | Pays : Europe