2ème espèce – Une société qui a signé le procès-verbal de réception d’un site Internet commandé et en l’absence d’éléments extrinsèques, n’est plus en mesure de contester la conformité du site à ses demandes. Par ailleurs, le contrat de conception de site Internet peut paralyser la faculté (reconnue tacitement au Client dans tout contrat) de ne plus payer la prestation en cas de problèmes liés à l’exécution du contrat de prestations (dysfonctionnements techniques, lenteur du site …).
En revanche, le procès verbal de réception ne peut être signé avant la mise en place du site internet puisque le preneur ne peut contrôler le fonctionnement d’un site qui n’existe pas.
La distinction entre « procès-verbal de réception » et « procès-verbal de livraison » n’est pas impérative dans la mesure où même si livraison et réception sont deux actes que l’on peut théoriquement distinguer, la prestation portant sur des » prestations informatiques » l’intention commune des parties peut être de donner le même sens à ces deux notions.
Mots clés : Procés verbal de réception – Site internet
Thème : Procés verbal de réception – Site internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Lyon | Date : 30 juin 2011 | Pays : France