Droit du numérique : Preuve de l’acceptation de CGV en ligne : le clic est insuffisant

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La preuve de l’acceptation de CGV en ligne par un clic est à la charge du prestataire. En l’absence de cette preuve les CGV ne sont pas opposables  au client.

 

Les principes applicables

Aux termes de l’article 1119, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».

Affaire Comexposium

En l’occurrence, la société Comexposium se prévaut de conditions générales, constituant sa pièce n° 12, dont elle soutient que Mme [Z] les a acceptées en effectuant sa réservation, le 6 juin 2018, sur son site internet ; l’article 1 de ces conditions générales énonce : « Dans le cadre de sa demande de participation, l’exposant a déclaré avoir pris connaissance des présentes conditions générales, du règlement général des manifestations commerciales et des règlements particuliers du salon (‘) dans la rubrique « infos pratiques » de l’espace exposant accessible depuis le site Internet du salon, et s’est engagé à en accepter toutes les clauses sans réserve ni restriction ».

Il résulte également de l’article 2 de ces mêmes conditions générales qu’en cas d’acceptation de la demande de participation au salon, l’organisateur et l’exposant sont définitivement engagés l’un à l’égard de l’autre par un contrat dont le contenu est constitué par la demande de participation de l’exposant accepté par l’organisateur et par les présentes conditions générales et les autres documents visés à l’article 1 et que l’exposant s’engage à régler les montants indiqués dans sa demande de participation et à respecter les présentes conditions générales ainsi que l’ensemble des documents visés à l’article 1, l’exposant ne pouvant annuler sa participation au salon pour quelque cause que ce soit, y compris en cas de désaccord sur l’attribution d’un emplacement.

L’article 8. 1 des conditions générales, dont se prévaut la société Comexposium, stipule, par ailleurs, qu’à défaut de règlement par l’exposant de l’une quelconque des sommes dues par lui à la date d’exigibilité ou à défaut de respect par l’exposant de l’une quelconque des clauses des présentes conditions générales, quelle qu’en soit la cause, le contrat le liant à l’organisateur sera résolu sept jours après une mise en demeure mentionnant expressément les termes du présent article adressé par l’organisateur à l’exposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen utile et demeurée sans effet, que la résolution du contrat interviendra de plein droit à l’expiration de ce délai, sans qu’il soit besoin pour l’organisateur de la faire constater en justice, que l’organisateur reprendra immédiatement la libre disposition de la surface attribuée à l’exposant et qu’en cas de résolution du contrat en application de la présente clause, l’exposant devra régler à l’organisateur, à titre de clause pénale, l’intégralité du montant de sa participation au salon, les sommes déjà versées demeurant définitivement acquises à l’organisateur et celles restant, le cas échéant dues, étant immédiatement exigibles.

Preuve insuffisante

Pour autant, la société Comexposium, qui se borne à communiquer le récapitulatif de la demande de réservation de Mme [Z] au salon professionnel et la confirmation de son inscription avec les captures d’écran des e-mails lui ayant été adressés, ne justifie nullement de ce que celle-ci, en validant sa demande de réservation sur le site internet du salon, le 6 juin 2018, a nécessairement pris connaissance et accepté les conditions générales, qui lui sont aujourd’hui opposées, par un simple « clic », sa demande de réservation ne pouvant être validée qu’après qu’elle eut accepté lesdites conditions générales ; la société Comexposium n’est donc pas fondée à lui réclamer, à titre de clause pénale, le montant de sa participation, fixée à la somme de 9073 euros hors-taxes, en application de l’article 8.1 de conditions générales qui n’ont pas d’effet à son égard.


 

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 16 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/04542 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCUQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 MAI 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2020003815

APPELANTE :

Madame [T] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Fanny LAPORTE subtituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marie VIGOUROUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTIMEES :

S.A.S. COMEXPOSIUM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SCP BTSG, pour elle Me [U] ès qualités de mandataire à la procédure de sauvergarde de COMEXPOSIUM

[Adresse 1]

[Localité 5]

Assignée à personne habilitée le 26/8/2021

SELARL [G], pour elle Me [G] ès qualités de mandataire à la sauvegarde de COMEXPOSIUM

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assignée à domicile le 26/8/2021

Ordonnance de clôture du 23 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

– rendu par défaut

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller faisant fonction de président en remplacement de M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

[T] [Z], qui exerce en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne « [Z] Art de la table », a effectué, le 6 juin 2018, une réservation via internet pour un stand au salon de [6], organisé [Localité 7] du 27 avril 2019 au 8 mai 2019 par la SAS Comexposium ; une facture à échéance du 28 février 2019 a été éditée le 12 juin 2018 par cette dernière, d’un montant de 9073 euros hors-taxes, soit 10 861,20 euros TTC.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 avril 2019, la société Comexposium a mis en demeure Mme [Z] de lui régler la somme de 10 861,20 euros au titre de sa participation au salon dans le délai de sept jours à compter de la première présentation de la lettre, sous la sanction, à défaut de paiement, de la résolution du contrat en application de l’article 8.1 des conditions générales de participation.

Mme [Z] a fait part à la société Comexposium de sa volonté de se désister de sa réservation, mais cette dernière a maintenu sa demande de paiement et saisi un cabinet de recouvrement de créances qui, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 août 2019, a adressé à l’intéressée une nouvelle mise en demeure.

Le 9 octobre 2019, la société Comexposium a obtenu du président du tribunal de commerce de Montpellier une ordonnance faisant injonction à Mme [Z] de lui payer la somme de 9073 euros en principal, outre 7,35 euros d’intérêts légaux, 107,79 euros d’intérêts contractuels, 40 euros d’indemnité forfaitaire, 907,30 euros de dommages et intérêts, 5,25 euros de frais de recommandé et 300 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ; le 20 décembre 2019, Mme [Z] a formé opposition à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée par acte du huissier de justice du 12 décembre 2019.

C’est dans ces conditions que par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment :

– condamné Mme [Z] à payer à la société Comexposium la somme de 9073 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, date de la mise en demeure,

– condamné Mme [Z] à payer à la société Comexposium la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

– condamné Mme [Z] à payer à la société Comexposium les intérêts contractuels à compter du 15 avril 2019, date de la mise en demeure,

– rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Mme [Z],

– condamné Mme [Z] à payer à la société Comexposium la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] a régulièrement relevé appel, le 13 juillet 2021, de ce jugement, intimant la société Comexposium, ainsi que la SCP BTSG représentée par M. [U] et la Selarl [G] représentée par M. [G] en leurs qualités de mandataires judiciaires à la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de cette société.

Elle demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2022 via le RPVA, d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la société Comexposium de ses demandes de condamnation et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir, se fondant sur les dispositions des articles 1119 et 1231-5 du code civil et de l’article L. 446-1 du code de commerce, que les conditions générales, dont se prévaut la société Comexposium, ne lui ont pas été transmises et qu’elle ne les a ni signées, ni paraphées, ce dont il résulte qu’elles lui sont inopposables, que la clause pénale contenue à l’article 8 desdites conditions générales est manifestement excessive et que l’inexécution, qui lui est imputée, doit être regardée comme un événement de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité au regard du décès soudain de son compagnon, survenu le 14 août 2018, et de la dépression sévère dont elle s’est trouvée affectée.

La société Comexposium, dont les dernières conclusions ont été déposées le 21 décembre 2022 par le RPVA, sollicite de voir confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance qu’en validant sa demande de réservation, Mme [Z] a accepté par un simple « clic » les conditions générales de participation, que la clause pénale prévue à l’article 8 des conditions générales est exigible du seul fait de l’inexécution contractuelle et que les critères de la force majeure, alléguée, ne sont nullement remplies en l’espèce.

La SCP BTSG et la Selarl [G] ès qualités n’ont pas comparu, bien que la déclaration d’appel leur ait été signifiée par exploits du 26 août 2021 délivrés pour la première, à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l’acte pour le compte de la personne morale et pour la seconde, à domicile.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 février 2023.

MOTIFS de la DECISION :

Aux termes de l’article 1119, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».

En l’occurrence, la société Comexposium se prévaut de conditions générales, constituant sa pièce n° 12, dont elle soutient que Mme [Z] les a acceptées en effectuant sa réservation, le 6 juin 2018, sur son site internet ; l’article 1 de ces conditions générales énonce : « Dans le cadre de sa demande de participation, l’exposant a déclaré avoir pris connaissance des présentes conditions générales, du règlement général des manifestations commerciales et des règlements particuliers du salon (‘) dans la rubrique « infos pratiques » de l’espace exposant accessible depuis le site Internet du salon, et s’est engagé à en accepter toutes les clauses sans réserve ni restriction ».

Il résulte également de l’article 2 de ces mêmes conditions générales qu’en cas d’acceptation de la demande de participation au salon, l’organisateur et l’exposant sont définitivement engagés l’un à l’égard de l’autre par un contrat dont le contenu est constitué par la demande de participation de l’exposant accepté par l’organisateur et par les présentes conditions générales et les autres documents visés à l’article 1 et que l’exposant s’engage à régler les montants indiqués dans sa demande de participation et à respecter les présentes conditions générales ainsi que l’ensemble des documents visés à l’article 1, l’exposant ne pouvant annuler sa participation au salon pour quelque cause que ce soit, y compris en cas de désaccord sur l’attribution d’un emplacement.

L’article 8. 1 des conditions générales, dont se prévaut la société Comexposium, stipule, par ailleurs, qu’à défaut de règlement par l’exposant de l’une quelconque des sommes dues par lui à la date d’exigibilité ou à défaut de respect par l’exposant de l’une quelconque des clauses des présentes conditions générales, quelle qu’en soit la cause, le contrat le liant à l’organisateur sera résolu sept jours après une mise en demeure mentionnant expressément les termes du présent article adressé par l’organisateur à l’exposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen utile et demeurée sans effet, que la résolution du contrat interviendra de plein droit à l’expiration de ce délai, sans qu’il soit besoin pour l’organisateur de la faire constater en justice, que l’organisateur reprendra immédiatement la libre disposition de la surface attribuée à l’exposant et qu’en cas de résolution du contrat en application de la présente clause, l’exposant devra régler à l’organisateur, à titre de clause pénale, l’intégralité du montant de sa participation au salon, les sommes déjà versées demeurant définitivement acquises à l’organisateur et celles restant, le cas échéant dues, étant immédiatement exigibles.

Pour autant, la société Comexposium, qui se borne à communiquer le récapitulatif de la demande de réservation de Mme [Z] au salon de [6] 2019 et la confirmation de son inscription avec les captures d’écran des e-mails lui ayant été adressés, ne justifie nullement de ce que celle-ci, en validant sa demande de réservation sur le site internet du salon, le 6 juin 2018, a nécessairement pris connaissance et accepté les conditions générales, qui lui sont aujourd’hui opposées, par un simple « clic », sa demande de réservation ne pouvant être validée qu’après qu’elle eut accepté lesdites conditions générales ; la société Comexposium n’est donc pas fondée à lui réclamer, à titre de clause pénale, le montant de sa participation, fixée à la somme de 9073 euros hors-taxes, en application de l’article 8.1 de conditions générales qui n’ont pas d’effet à son égard.

Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé dans toutes ses dispositions et que la société Comexposium doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, les autres moyens développés étant surabondants.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Comexposium doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sans toutefois qu’il y ait lieu de faire application, au profit de Mme [Z], des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 mai 2021 et statuant à nouveau,

Déboute la SAS Comexposium de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de [T] [Z],

Condamne la société Comexposium aux dépens de première instance et d’appel,

Dit n’y avoir lieu de faire application, au profit de Mme [Z], des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

le greffier, le conseiller faisant

fonction de président,

 

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