S’expose à la révocation de sa peine avec sursis avec mise à l’épreuve (peine de trois ans d’emprisonnement), le délinquant sexuel qui n’a pas respecté ses obligations, notamment de soins, en se soumettant à un groupe de parole, tout en se faisant passer pour une mineure de 12 ans dans des conversations à caractère sexuel sur internet.
Aux termes de l’article 742 du code de procédure pénale, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières lorsqu’il a commis une infraction suivie d’une condamnation à l’occasion de laquelle la révocation du sursis n’a pas été prononcée, le juge de l’application des peines (JAP) peut, d’office ou sur réquisitions du parquet, ordonner, par jugement motivé, la prolongation du délai d’épreuve.
Le JAP peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
Mots clés : Pedopornographie
Thème : Pedopornographie
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. crim. | Date : 4 janvier 2012 | Pays : France