Se prononcant dans une affaire posant le problème de la qualification juridique d’un jeu multimédia, la Cour d ‘appel a en premier lieu, rappelé qu’aux termes de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle est oeuvre de collaboration l‘ »oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physique » et l’oeuvre collective comme « l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».
Les juges ont considéré que si les société productrices ont effectivement joué un rôle dans l’initiative de la production et dans l’élaboration du cahier des charges de l’oeuvre, ce document n’évoquait alors que certains principes basiques (voyage autour d’un personnage etc.). Il n’est pas davantage établi que les personnes morales productrices auraient eu un rôle de direction dans l’élaboration de l’oeuvre et le travail des auteurs. En outre, la contribution de certains auteurs a fourni un apport artistique discernable concernant le scénario du jeu, son déroulement, la structure de l’intrigue, l’ambiance générale de l’intrigue et certains éléments de fiction du jeu. En conséquence, les coproducteurs ne démontrent pas que la contribution personnelle des auteurs participant à l’élaboration de l’oeuvre multimédia se serait fondue dans un ensemble, l’oeuvre multimédia était donc bien d’une oeuvre de collaboration et non une oeuvre collective.
Cour d’appel de Paris, 2 avril 2005
Mots clés : oeuvre de collaboration,oeuvre collective,oeuvre multimédia,cd rom,versailles,auteurs,cryo,canal plus
Thème : Oeuvre de collaboration
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 2 avril 2004 | Pays : France