Droit du numérique : Nullité du contrat de commande de site internet

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La nullité du contrat de commande de site internet est encourue si les prestations qui sont l’objet du contrat n’ont pas été délivrés au client à la date indiquée. Le produit fourni étant inexistant à la date du contrat et du procès-verbal de livraison et de conformité, il en résulte que le contrat est nul pour défaut d’objet.

Le tribunal de commerce, suivi en appel, a considéré à juste titre que le contrat de location et le procès-verbal de réception ont été signé le même jour, que la société Locam ne pouvait pas l’ignorer, et que la délivrance de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point de la chose vendue.

Il en a déduit que la société CET qui affirmait qu’un site Internet valable n’avait pas été mis à sa disposition par la société Cometik fournisseur, n’avait pas eu l’occasion d’utiliser son produit informatique qui lui aurait permis de détecter d’éventuels défauts de conformité avant de signer le procès-verbal de réception dont la date est la même que celle du contrat.


 

N° RG 21/04476

N° Portalis DBVX – V – B7F – NUPA

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond du 20 octobre 2020

RG : 2019J00858

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 29 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A.S. CET

[Adresse 4]

[Localité 3]

non constituée

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2023

Date de mise à disposition : 22 juin 2023 prorogée au 29 juin 2023, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Anne WYON, président

– Julien SEITZ, conseiller

– Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 8 octobre 2018, la société CET a souscrit un contrat de location de site Internet auprès de la société Locam. Le même jour, elle a signé le bon de réception et de conformité du site fourni par la société COMETIK.

Par lettre recommandée du 7 mai 2019, dont l’accusé de réception a été signé le 13 mai suivant, la société Locam a mis la société CET en demeure de payer la somme de 862,50 euros au titre des loyers de février, mars et avril 2019 restés impayés, indiquant que faute de paiement dans les huit jours elle se prévaudrait de la déchéance du terme.

Par acte d’huissier de justice du 20 août 2019, elle a saisi le tribunal de commerce de Saint-Etienne qui, par jugement contradictoire du 20 octobre 2020, a :

– prononcé la nullité du procès-verbal de réception et du contrat de location du 8 octobre 2018 conclu entre la société CET et la société Locam ;

– débouté la société Locam de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné la société Locam à payer à la société CET la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit que les dépens sont à la charge de la société Locam ;

– rejeté la demande d’exécution provisoire.

Par déclaration du 19 mai 2021, la société Locam a relevé appel de ce jugement. Elle a signifié sa déclaration d’appel à la société CET par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2021 signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile

Par conclusions déposées au greffe le 10 août 2021, la société Locam demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

– à titre principal :

‘ condamner la société à lui régler la somme principale de 11’616 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 13 mai 2019,

‘ débouter la société CET de toutes ses demandes,

‘ la condamner à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamner la société CET en tous les dépens d’instance et d’appel.

La société Locam a fait signifier ses conclusions à la société CET par acte d’huissier de justice du 30 août 2021 dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, étant précisé qu’elle a joint à cette acte un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du 30 août 2021 dont il résulte que la SAS CET exerçait sous le nom commercial Archi Design Restaurant à l’adresse de délivrance de l’acte.

La société CET n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

MOTIVATION

Par application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprié les motifs du jugement.

En l’espèce, le tribunal de commerce a considéré que le contrat de location et le procès-verbal de réception ont été signé le même jour, que la société Locam ne pouvait pas l’ignorer, et que la délivrance de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point de la chose vendue. Il en a déduit que la société CET qui affirmait qu’un site Internet valable n’avait pas été mis à sa disposition par la société Cometik fournisseur, n’avait pas eu l’occasion d’utiliser son produit informatique qui lui aurait permis de détecter d’éventuels défauts de conformité avant de signer le procès-verbal de réception dont la date est la même que celle du contrat.

Énonçant que la société Locam ne pouvait se prévaloir de la signature du bon de livraison qui ne valait pas reconnaissance de conformité au sens du contrat de location, elle a prononcé la nullité du procès-verbal de réception et du contrat de location du 8 octobre 2018 conclu entre la société CET et la société Locam.

En appel, la société Locam se prévaut de la ratification du procès-verbal de livraison et de conformité par la société CET qui ne comporte aucune réserve et affirme qu’il ne pouvait être annulé, la seule constatation que le procès-verbal de conformité est daté du même jour que le contrat de location financière ne prouvant pas que le site n’avait pas été réalisé avant la conclusion du contrat, le cahier des charges du fournisseur n’étant pas produit.

Toutefois, si, comme l’indique en appel la société Locam, le site Internet avait été défini et réalisé avant la conclusion du contrat, la société Cometik prestataire n’aurait pas établi sa facture adressée à la société Locam à la date du 15 octobre 2018 seulement (pièce n°3), mais le jour même du contrat ou le lendemain. Cette pièce, qui constitue une présomption confirmant les observations de la société CET ainsi que l’indication fournie par la date apposée sur le procès-verbal de livraison et de conformité, atteste que le site Internet et les prestations qui sont l’objet du contrat n’ont pas été délivrés à la société intimée à la date indiquée. Le produit fourni étant inexistant à la date du contrat et du procès-verbal de livraison et de conformité, il en résulte que le contrat est nul pour défaut d’objet et que la décision du tribunal de commerce doit être confirmée.

La société Locam qui succombe supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 20 octobre 2020 dans toutes ses dispositions et,

Y ajoutant,

Condamne la société Locam aux dépens et rejette sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

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