Droit du numérique : Noms de domaine

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Missions de la CAF

La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF ou CAF) est un établissement public à caractère administratif qui assure le financement des régimes de prestations familiales et centralise l’ensemble des opérations des caisses d’allocations familiales et des fédérations et unions de ces organismes. Elle est notamment titulaire des deux marques françaises régulièrement renouvelées : une marque verbale « CAF » n°1718238 déposée le 26 octobre 1989 et une marque semi-figurative « ALLOCATIONS FAMILIALES CAF » n°99 782 908 déposée le 25 mars 1999.

Nullité d‘un dépôt de marque

La CAF a obtenu la nullité de plusieurs marques incluant les termes CAF déposées par un tiers exploitant des sites internet proposant de calculer les APL. Le dépôt de marque en cause a été annulé car considéré comme contraire à l’ordre public. En effet, en application de l’article L. 711-3 b) du code la propriété intellectuelle dispose : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : … contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite ».

Il est constant que la CNAF a en charge le service public de prestations familiales, gérées par les caisses d’allocations familiales dont elle anime le réseau. Les signes déposés contenaient d’une part l’acronyme CAF et d’autre part, le mot allocation. L’association entre les deux fait nécessairement référence dans l’esprit du vaste public concerné aux allocations familiales. Le fait que le mot facile soit utilisé n’est pas incompatible avec le référent au service public, lequel n’est pas toujours associé à la notion de complexité. Par ailleurs, le sens intellectuel des marques évoque le calcul des prestations. Compte tenu de la présence de l’acronyme CAF, le public pourrait estimer que les services commercialisés sous les marques émanent soit des caisses d’allocations familiales, soit d’organismes placés sous leur contrôle et en tout état de cause agrées par celles-ci.

En effet, compte tenu de la nature des services enregistrés, comme par exemple les prévisions économiques, la publication électronique de livres et de périodiques en ligne ou de textes, la recherche légale, l’aide juridique aux particuliers dans leurs rapports avec les organismes publics et privés et la création et entretien de sites web, ceux-ci sont susceptibles de provenir d’organismes gérant un service public. Dès lors, les marques litigieuses entretiennent un risque de confusion avec une mission de service public. Ce faisant, elles portent atteinte à l’ordre public qui interdit que de telles missions soient détournées par des opérateurs économiques privés, de surcroît situés à l’étranger alors que les allocations familiales bénéficient aux personnes résidant en France, à des fins purement commerciales et pour donner une origine mensongère à leurs prestations.

Les marques suivantes ont été annulées : CAF CALCUL ALLOCATION FACILE enregistrée sous le n° 3 456 200 et semi-figurative CAF CALCUL ALLOCATION FACILE enregistrée sous le n° 3 456 197pour contrariété à l’ordre public pour l’ensemble des produits et services visés aux dépôts.

Atteinte à l’ordre public

En déposant deux marques portant atteinte à l’ordre public, la société fautive a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Ce faisant, elle a crée un préjudice à la CNAF compte tenu de l’atteinte portée à sa mission de service public.

Mots clés : Noms de domaine

Thème : Noms de domaine

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 27 septembre 2013 | Pays : France

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