Aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, en cas de litige, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. (Siège social ou domicile). S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
En matière de contrefaçon de nom de domaine, il y a lieu d’appliquer l’article 46, alinéa 3 du même Code selon lequel « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (…) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».
Le tribunal compétent peut donc être celui à partir duquel le site est accessible pour un internaute (partout en France). En cas de dépôt frauduleux de marque en violation d’un droit sur un nom de domaine, il convient de se référer à l’extrait du Bulletin officiel de la propriété industrielle. Dès lors que celui-ci indique « dépôt électronique PARIS », le TGI de Paris se trouve compétent.
Mots clés : Noms de domaine
Thème : Noms de domaine
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 11 mars 2011 | Pays : France