Les juges administratifs ont déclaré non opposable à la société PRIMUS TELECOMMUNICATIONS, une convention de mise à disposition d’un réseau de fibre optique par la communauté urbaine du grand Nancy. La convention en cause avait été signée non par le président directeur général de la société PRIMUS, mais par un représentant d’une société qui se présentait comme une filiale. Les juges ont relevé que le signataire de la convention ne produisait aucun mandat établissant qu’il aurait conclu la convention au nom de PRIMUS TELECOMMUNICATIONS. En dépit de la mention «Pour la société Primus télécommunications » figurant à la Convention, a été déterminant pour les juges, la présence de deux adresses de sièges sociaux et de numéros RCS différents, ce qui ne pouvait induire la communauté urbaine du grand Nancy en erreur sur l’existence de deux entités juridiques différentes.
Mots clés : mandat
Thème : Mandat
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour administrative d’appel de Nancy | Date : 17 janvier 2008 | Pays : France