M. X. a acheté à la FNAC un ordinateur Asus pré-équipé de logiciels. Ne souhaitant pas utiliser l’un de ces logiciels et reprochant à la société Asus d’avoir tardé à le lui rembourser, il l’a assignée en remboursement du prix de cet équipement et en réparation de son préjudice lié aux démarches et au retard généré. M.X reprochait également à la FNAC d’avoir omis de l’informer, par affichage, de la composition et du prix de chaque produit composant le lot.
En première instance M.X a obtenu gain de cause mais a saisi la Cour de cassation pour obtenir plus de dommages et intérêts (à l’origine 350 euros).
La Cour de cassation a rejeté cette demande : M.X avait bénéficié de la possibilité d’obtenir le remboursement du logiciel (même à des conditions laborieuses et peu intéressantes) et ne pouvait invoquer à son profit la vente subordonnée car en tant que client averti, il n’avait pas émis le souhait d’acquérir un ordinateur ne comportant pas de logiciels pré-installés.
De plus, malgré le défaut d’affichage de la décomposition des prix du matériel informatique, la concurrence restait possible entre les différentes solutions proposées par la FNAC.
Mots clés : logiciel
Thème : Logiciel – Vente liee
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 5 juin 2008 | Pays : France