Dans cette affaire, un prestataire informatique a été poursuivi pour contrefaçon pour avoir installé auprès d’un client un logiciel appartenant à un éditeur.
Concernant la preuve du contrat de licence, les juges ont considéré que l’absence d’un contrat ne suffit pas à exclure l’existence d’un accord entre les parties sur une autorisation donnée par l’éditeur laquelle peut être établie par tous moyens de preuve, étant observé que l’exigence d’un écrit visé à l’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle ne concerne pas le contrat de licence de logiciel mais les « contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle ».
En l’occurrence, un email a suffit à établir l’accord de l’éditeur du logiciel sur l’installation du logiciel chez le client du tiers concerné avec accord sur les principales dispositions de la licence (nombre d’utilisateurs, prix, délais).
Mots clés : Logiciel – Contrefacon
Thème : Logiciel – Contrefacon
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 30 septembre 2011 | Pays : France