Le Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménagers a constaté que plusieurs requêtes sur Google à partir des marques de ses membres (1) affichaient des liens promotionnels en faveur de revendeurs de produits électroménagers et autres sites (comparateurs de prix, sites d’enchères eBay …). Le GIFAM a alors poursuivi les sociétés Google en contrefaçon de marques et publicité trompeuse.
Après avoir rappelé la position des juges européens sur la question (2), les juges suprêmes ont rejeté le délit de contrefaçon admis en appel. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 1er février 2008 a été censuré en ce qu’il avait notamment retenu la contrefaçon de marque et surtout la responsabilité délictuelle de Google responsable de l’absence d’examen préalable de la licéité de l’usage des mots-clefs par les annonceurs (faute par inaction).
Les juges suprêmes ont invité les juges du fond à analyser deux points importants :
1) Si la prestation de la société Google (régie publicitaire en ligne) constituait en elle même une publicité soumise au droit de la consommation. Sur ce terrain technique par nature, Google pourrait échapper à toute responsabilité, seule la responsabilité exclusive des annonceurs pourrait être recherchée ;
2) Si l’action du GIFAM et de ses membres n’avait pas pour but d’agir de façon concertée pour freiner tout développement du commerce électronique des équipements ménagers (pratique interdite par les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité UE)
(1) Indesit, Miele, Smeg …
(2) CJCE, 23 mars 2010, Affaires C-236/08 à C-238/08 : le prestataire d’un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe et échappe donc aux poursuites de contrefaçon à ce titre.
Mots clés : liens promotionnels
Thème : Liens promotionnels
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 13 juillet 2010 | Pays : France