Les sociétés Viaticum et Luteciel, spécialisées dans le tourisme en ligne, ont poursuivi la société Google en contrefaçon de marques dont elles sont titulaires (« bourse des vols », « bourse des voyages » et « BDV »), aux motifs que la saisie de celles-ci sur le moteur de recherche affichait des liens promotionnels en faveur de ses concurrents.
Pour censurer la décision d’appel ayant retenu le délit de contrefaçon contre la société Google (1), la Cour de cassation a jugé que le prestataire d’un service de référencement qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage prohibé de marque (2).
Le prestataire d’un service de référencement sur Internet bénéficie également du principe de repsonsabilité limitée (3) lorsqu’il n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées (mots clefs suggérés).
(1) CA Versailles, 10 mars 2005
(2) Principe d’interprétation de la directive sur le commerce électronique posé par la CJCE, Affaires C-236/08 à C-238/08 du 23 mars 2010
(3) Au sens de l’article 6-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
Mots clés : liens promotionnels
Thème : Liens promotionnels
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 13 juillet 2010 | Pays : France