La société CNNRH a constaté qu’une requête avec sa marque Eurochallenges, saisie sur le moteur de recherche Google.fr faisait apparaître, à titre de liens commerciaux, des liens hypertextes pointant vers des sites concurrents. La société CNNRH a poursuivi et obtenu la condamnation pour contrefaçon de l’annonceur (société Tiger) à l’origine du choix du mot clé litigieux. Cette condamnation a été confirmée par la Cour de cassation.
Conformément à la position des juges européens (1), les juges suprêmes ont rappelé que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire usage de sa marque à titre de mot clé réservé auprès d’un service de référencement sur Internet. De surcroit, lorsque cet usage de la marque à titre de publicité ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci.
La condamnation de l’annonceur a également été confirmée sur le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme dans la mesure où il y avait reprise du nom commercial et du nom de domaine du site internet de la société CNRRH (un préjudice distinct de la contrefaçon de marque).
En revanche, la condamnation de la société Google a été écartée : il est désormais acquis que le prestataire d’un service de référencement sur Internet n’est pas responsable dès lors qu’il n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées par lui.
(1) CJCE, 23 mars 2010, Affaires C-236/08 à C-238/08
Mots clés : liens promotionnels
Thème : Liens promotionnels
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 13 juillet 2010 | Pays : France