Droit du numérique : Liens promotionnels

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Dans l’affaire opposant les sociétés Google et Louis Vuitton, la Cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation pour contrefaçon de la société Google (1).
Sur le moyen tiré de l’incompétence des tribunaux français pour les sites étrangers de Google, les juges ont indiqué que conformément à l’article 5.3 du règlement n° 44/2000 du Conseil sur la compétence judiciaire, le lieu où le fait dommageable s’est produit (fait générateur de la contrefaçon) est situé sur le territoire français puisque la visualisation par les internautes des annonces litigieuses, s’effectue à partir de ce territoire (2).
Sur le volet de l’irresponsabilité de Google en tant que prestataire de stockage d’informations, les juges ont répondu que Google se bornait pas à stocker des informations de nature publicitaire mais déployait une véritable activité de régie publicitaire (l’activité publicitaire constitue l’essentiel du chiffre d’affaires de Google, maîtrise de la présentation et de l’emplacement des annonces, mise à la disposition des annonceurs d’outils informatiques pour sélectionner des mots-clés etc.).
Sur la contrefaçon de marque, la Cour a jugé qu’il appartenait aux sociétés GOOGLE de mettre en oeuvre, préalablement à la mise sur le marché de leurs offres publicitaires, les moyens techniques pertinents pour éviter, lorsque la recherche d’un internaute porte sur une marque déposée, de surcroît renommée, les annonces d’entreprises n’ayant aucun droit sur la marque en cause. Ces moyens seraient réalisables à la lumière i) du filtrage déjà mis en oeuvre par Google pour interdire certains mots clés associés à des produits pharmaceutiques et ii) du blacklistage opéré pour les autorités chinoises.
Enfin, pour retenir le délit de publicité déloyale, les juges se sont notamment appuyés sur l’article 20 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) qui dispose que toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.
Les dommages et intérêts au bénéfice de la société Louis Vuitton ont été répartis comme suit : ;
– 150.000 euros pour la contrefaçon ;
– 150.000 pour l’atteinte à la dénomination sociale, aux noms de domaine Louis Vuitton et actes de publicité déloyale.

(1) TGI de Paris, 4 février 2005 : en proposant sur les sites de GOOGLE, un service publicitaire permettant d’associer des mots tels que imitation, réplica, fake, copies… avec les termes LOUIS VUITTON, afin de placer les messages publicitaires d’annonceurs, les sociétés GOOGLE ont commis des actes de contrefaçon des marques de la société Louis VUITTON, des actes de concurrence déloyale, une atteinte à la dénomination sociale « Louis VUITTON MALLETIER » et une présentation de publicités de nature à induire en erreur le consommateur.
(2) Selon la formule de la Cour « Peu important la langue dans laquelle les sites sont rédigés dès lors que, d’une part, ils reproduisent les produits argués de contrefaçon revêtus des marques en cause et que, d’autre part, il est mis à la disposition des internautes des fonctionnalités de traduction »

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Thème : Liens promotionnels

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 28 juin 2006 | Pays : France

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