Droit du numérique : Licence d’exploitation de site internet : la résiliation pour non paiement

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Le défaut de paiement des redevances de location d’un site internet emporte résiliation du contrat aux torts du client, assortie du paiement de la clause pénale.

Défaut de paiement du client 

Le client acquis acquis une Licence d’exploitation de site s’est révélé défaillant dans le règlement des sommes dont il est débitrice à compter du 1er juillet 2020, il n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 septembre suivant, alors que le contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire sans formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse. 

La société appelante se trouve donc bien fondée à demander que soit prononcée la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation de sites ‘Internet’ aux torts du client, à la date du 22 septembre 2020, soit huit jours après réception de la mise en demeure. 

 

Obligation de restitution de site internet 

L’article 17.3 des conditions générales de la convention oblige le client à restituer le site ‘Internet’ à la suite de la résiliation, et l’article 19 précise que cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site ‘Internet’ de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés, ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentation reproduite, le cessionnaire pouvant s’assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du client par un de ses employés, un expert ou un huissier

La société Leasecom est donc fondée à solliciter l’application de ces articles, et à réclamer la restitution du site, sous une astreinte dont le montant devra être réduit à de plus justes proportions. 

 

Pénalités contractuelles due 

Compte tenu des stipulations contractuelles, c’est à juste titre que la société Leasecom réclame le paiement de la somme de 792 € TTC représentant le total des impayés avant résiliation, ainsi que l’indemnité de résiliation constituée des sommes restant à échoir, soit les échéances mensuelles courant du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2022 inclus, soit 25 échéances de 200 € chacune, soit encore 5000 € hors-taxes, outre la pénalité contractuelle de 10 %, ce qui aboutit à un total de 5500 € hors-taxes outre intérêts au taux conventionnel. 

*      *      *

Cour d’appel d’Orléans, Chambre des Urgences, 22 mars 2023, 22/01942

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP LAVAL – FIRKOWSKI

SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES

ARRÊT du 22 MARS 2023

n° : 105/23 RG 22/01942

n° Portalis DBVN-V-B7G-GUE4

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 2 juin 2022, RG 21/01978, n° Portalis DBYF-W-B7F-H67C, minute n° 22/192 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° : :1265281758782835

SAS LEASECOM, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d’ORLÉANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265281541668026

Madame [F] [G]

[Adresse 1]

représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS

‘ Déclaration d’appel en date du 3 août 2022

Ordonnance de clôture du 10 janvier 2023

Lors des débats, à l’audience publique du 8 février 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 22 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Le 12 septembre 2018, [F] [G] signait un bon de commande de site ‘Internet’ mobile pour un prix de 1200 € et un contrat de licence d’exploitation de site ‘Internet’ pour une durée de 48 mois avec des échéances mensuelles d’un montant de 240 €, le cocontractant exerçant sous la dénomination commerciale Nova’Seo, identifié sous le numéro Siret 484598180000046.

Le 9 octobre 2018, [F] [G] signait un procès-verbal de réception pour le site ‘Internet’ avec la société Cometik, exerçant sous sa dénomination commerciale Nova’Seo ; par la suite, cette société cédait le contrat de licence d’exploitation de sites ‘Internet’ à la société Leasecom.

[F] [G], payait la création du site ‘Internet mobile’, soit 1200 €, et 21 échéances mensuelles à partir du 1er novembre 2018 jusqu’en juillet 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 septembre 2020, reçu le 14 septembre 2020, la SAS Leasecom mettait vainement en demeure [F] [G] de lui régler les mensualités de juillet, août et septembre 2020 sous peine de résiliation du contrat, puis, le 11 décembre 2020, déposait une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Tours, lequel, par une ordonnance du 4 janvier 2021, faisait injonction à [F] [G] de payer la somme de 5225,30 € à la société Leasecom, ordonnance signifiée le 10 mars 2021 à laquelle [F] [G] faisait opposition le 2 avril 2021.

Par jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable l’opposition à injonction de payer de [F] [G], rejetait la demande d’irrecevabilité formulée par [F] [G] à l’encontre de l’action de la SAS Leasecom, prononçait la nullité du contrat de licence d’exploitation du 12 septembre 2018, disait que les restitutions réciproques entre les parties se compensent totalement, rejetait les demandes de restitution formées par [F] [G] étant précisé que seul le contrat de licence d’exploitation de site ‘Internet’ avait été cédé à la société Leasecom, disait que [F] [G] devra remettre à la société Leasecom les codes d’accès au site ‘Internet’ dans le délai de 30 jours maximum à compter de la signification de cette décision, rejetait les autres demandes et condamnait la société Leasecom à verser à [F] [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 3 août 2022, la SAS Leasecom interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de licence d’exploitation en date du 12 septembre 2018, en ce qu’il a dit que les restitutions réciproques entre les parties se compensent totalement, en ce qu’il a rejeté ses autres demandes sur le fondement de l’exécution contractuelle des clauses des conditions générales du contrat, et en ce qu’il l’a condamnée à verser à [F] [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter [F] [G] de l’ensemble de son opposition et plus généralement de l’ensemble de ses prétentions, de constater

la résiliation de plein droit du contrat de licence du 12 septembre 2018 aux torts de [F] [G], de condamner cette dernière à lui restituer, à ses entiers frais, le site ‘Internet’, savoir désinstaller les fichiers sources du site de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés, ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentation reproduite, et ces sous astreinte si de 50 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, sollicitant la condamnation de [F] [G] à lui payer la somme de 792 € TTC au titre des échéances mensuelles impayées du 1er juillet au 1er septembre 2020 majorées de pénalité contractuelle de 10 %, outre intérêts au taux conventionnel, la somme de 5500 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au même taux à compter du 22 septembre 2020, demandant à la cour d’ordonner la capitalisation des intérêts, et de lui allouer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2022, [F] [G] sollicite la confirmation du jugement du 2 juin 2022 en ce qu’il a déclaré recevable son opposition, prononcé la nullité du contrat de licence et dit qu’elle devra remettre à la société Leasecom les codes d’accès, en ce qu’il a rejeté les autres demandes de la société Leasecom à son encontre et en ce qu’il lui a alloué la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle en sollicite l’infirmation en ce qu’il a dit que les restitutions réciproques entre les parties se compensent totalement,et en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Leasecom à lui payer la somme de 6240 € au titre de la restitution des loyers jusqu’au mois de juillet 2020 et du coût du site ‘Internet’ version ‘mobile’, la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral et, y ajoutant, de condamner cette société à lui payer la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture était rendue le 10 janvier 2023.

SUR QUOI :

Attendu que le premier juge, après avoir indiqué que les articles du code de la consommation applicables au présent litige sont ceux qui sont issus de l’ordonnance du 14 mars 2016, ce qui est exact, a rappelé qu’une distinction est à faire entre la cession de contrat et la location financière, et a relevé que [F] [G] avait signé un bon de commande de sites ‘Internet’ pour 1200 €, et le même jour un contrat de licence d’exploitation de sites ‘Internet’ moyennant des mensualités de 240 € pendant 48 mois, ce contrat permettant une possible cession à la société Leasecom, et stipulait que le cessionnaire dudit contrat, en application de l’article 3, devenait titulaire des droits de propriété intellectuelle et concédait à [F] [G] une licence d’exploitation sur l’architecture technique et la charte graphique ‘Internet’, concluant que la société Leasecom a la qualité de cessionnaire du contrat de licence d’exploitation de sites ‘Internet’, et qu’aucun contrat de location financière a été conclu avec [F] [G], mais que le contrat découlant du « bon de commande de sites Internet », portant sur la création d’un site moyennant 1200 €, a fait l’objet d’une facture par la société Cométik, qu’ il portait sur le coût de la conception du site par cette dernière, et qu’il n’a pas été cédé, le tribunal n’ayant pas à examiner la nullité de ce contrat du fait de l’absence d’appel en cause de la société Cosmétik par [F] [G] ;

Que la juridiction du premier degré, citant les dispositions de l’article L.221’3 du code de la consommation, a considéré que [F] [G] a contractualisé avec la société Cométik un contrat

de création de site ‘Internet’ et un contrat de licence d’exploitation de ces sites ‘Internet’ aux fins de mise en valeur de son activité professionnelle, mais que l’exploitation de ce site n’est pas son activité principale, de sorte qu’elle est assimilée à une consommatrice ;

Attendu que que le premier juge a observé que la société Leasecom ne produisait pas l’original du contrat, qu’aucun bordereau de rétractation ne figurait sur l’exemplaire produit, et que [F] [G], n’ayant pas sollicité l’exécution immédiate du contrat, elle ne pouvait être considérée comme ayant renoncé à son droit de rétractation ;

Qu’il en a conclu à la nullité du contrat ;

Que la société Leasecom verse aujourd’hui à la procédure l’original du contrat de licence d’exploitation de sites ‘Internet’, daté du 12 septembre 2018, signé le même jour par [F] [G] et par [B] [C], attachée commerciale du fournisseur Nova-seo, dont le nom figure en tête du document ;

Qu’un bordereau de rétractation non rempli figure au verso de la première page de ce contrat ;

Que la qualité de consommatrice de [F] [G] n’est pas contestable, les dispositions de l’article L.221’9 du code de la consommation devant trouver application, les formes prévues par ce texte ayant été respectées ;

Attendu qu’à l’appui de son appel incident, [F] [G] invoque le contrat établi sur en-tête Altanova, dont la société Leasecom déclare qu’il ne lui a jamais été cédé et qu’il ne correspond pas à la convention applicable, s’agissant manifestement des suites du bon de commande initialement régularisé entre [F] [G] et le groupement s’étant présenté pour la circonstance sous cette dénomination, l’ambiguïté soulevée par la partie intimée ayant incité le tribunal, entre les mains duquel l’original de la convention n’avait pas été produit, à prononcer la nullité de cette convention, la question étant aujourd’hui réglée par la production de l’original portant l’identité réelle des parties signataires et leur qualité ;

Que, par ailleurs, [F] [G] avait certifié avoir pris connaissance des conditions générales de la convention, cette mention apparaissant sur l’original aujourd’hui produit par la société Leasecom ;

Attendu qu’il échet d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat ;

Attendu que c’est donc à juste titre que la société Leasecom entend se prévaloir des conditions du contrat du 12 septembre 2018, et en particulier de la clause prévoyant la résiliation de plein droit (article 17.1) ;

Qu’il n’est ni contestable ni contesté que [F] [G] s’est révélée défaillante dans le règlement des sommes dont elle est débitrice à compter du 1er juillet 2020, qu’elle n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 septembre suivant, alors que le contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire sans formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ;

Attendu que la société appelante se trouve donc bien fondée à demander que soit prononcée la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation de sites ‘Internet’ aux torts de [F] [G], à la date du 22 septembre 2020, soit huit jours après réception de la mise en demeure (pièce 4 bis) ;

Attendu que l’article 17.3 des conditions générales de la convention oblige le client à restituer le site ‘Internet’ à la suite de la résiliation, et que l’article 19 précise que cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site ‘Internet’ de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés, ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentation reproduite, le cessionnaire pouvant s’assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du client par un de ses employés, un expert ou un huissier ;

Que la société Leasecom est donc fondée à solliciter l’application de ces articles, et à réclamer la restitution du site, sous une astreinte dont le montant devra être réduit à de plus justes proportions ;

Attendu que, compte tenu des stipulations contractuelles, c’est à juste titre que la société Leasecom réclame aujourd’hui le paiement de la somme de 792 € TTC représentant le total des impayés avant résiliation, ainsi que l’indemnité de résiliation constituée des sommes restant à échoir, soit les échéances mensuelles courant du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2022 inclus, soit 25 échéances de 200 € chacune, soit encore 5000 € hors-taxes, outre la pénalité contractuelle de 10 %, ce qui aboutit à un total de 5500 € hors-taxes outre intérêts au taux conventionnel ;

Attendu qu’il y a lieu en définitive de faire droit à l’intégralité des prétentions de la société Leasecom, observant, s’agissant de l’obligation de restitution des codes d’accès, que [F] [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle n’en aurait pas été destinataire ;

Attendu du fait que la partie appelante n’avait pas produit l’original du contrat devant le premier juge, ce qui a amené ce dernier à statuer comme il l’a fait, qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile au bénéfice de la société Leasecom ;

PAR CES MOTIFS

:

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute [F] [G] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes,

Constate, aux torts de [F] [G] épouse [G], la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation de sites ‘Internet’ conclus le 12 septembre 2018,

Condamne [F] [G] épouse [G] à restituer à la société Leasecom le site ‘Internet’ faisant l’objet du contrat rompu, i.e. à désinstaller les fichiers sources du site de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés, ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentation reproduite, et ces sous astreintes de 25 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, et dit que cette restitution devra être opérée aux frais de [F] [G] épouse [G], la société Leasecom étant habile à en contrôler l’effectivité, soit par l’un de ses employés, soit par expert, soit par huissier,

Condamne [F] [G] épouse [G] à payer à la société Leasecom la somme de 792 € TTC au titre des échéances mensuelles impayées du 1er juillet au 1er septembre 2020 incluse (majorée de pénalité contractuelle de 10 %), outre intérêts au taux conventionnel égal au taux d’escompte de la Banque de France majoré de cinq points à compter de chaque échéance mensuelle impayée, ainsi que la somme de 5500 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au même taux à compter du 22 septembre 2020,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343’2 du Code civil,

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [F] [G] épouse [G] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais exposés par la société Leasecom au titre de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer frappée d’opposition.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,  

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