La société IRD a confié à la société Atos, la tâche de faire migrer son système informatique vers un environnement UNIX. Pour ce faire, un contrat d’infogérance a été conclu. Ce dernier prévoyait une première phase de migration par la société Metaware puis, une seconde phase d’exploitation assurée par la société Atos. Inquiète du non respect des délais, la société IRD a mis en demeure la société Atos de rendre le système opérationnel au 31 décembre 1998 sous peine de mettre en oeuvre la clause de résiliation du contrat. La société IRD a écrit à la société Atos pour l’informer que son obligation de résultat n’avait pas été remplie et que le contrat se trouvait résilié de son fait.
La société Atos a assigné la société IRD en paiement de la somme de 1 576 469, 33 francs représentant le montant impayé de ses factures. Les juges du tribunal, confortés en appel et en cassation, ont fait droit à cette demande.
La Cour d’appel a considéré que le délai d’exécution par la société Atos de ses obligations contractuelles n’était pas impératif, aucune pénalité de retard n’ayant été prévue par les parties. Par ailleurs, rien ne prouvait que le retard dans l’exécution des prestations de la société Atos avait été la conséquence d’une défaillance qui lui était imputable.
En effet, le système développé par la société Metaware a été réceptionné par la société IRD avec quatre mois de retard.
De plus, la société IRD avait elle-même tardé dans la fourniture de ses livraisons à la société Atos. Enfin, aucun obstacle technique important ne s’opposait à un démarrage effectif de l’exploitation au 31 décembre 1998.
La société Atos avait bien rempli ses obligations techniques de résultat. En conséquence, le retard constaté n’était pas imputable à la société Atos.
Deuxième point intéressant de la décision, l’obligation de coordination incombant à la société Atos, ne pouvait s’analyser que comme une obligation de moyens. La société Atos ne pouvait suivre en direct les travaux de la société Metaware, ni intervenir dans leur déroulement et seule la société IRD pouvait avoir une vision globale de l’ensemble des acteurs intervenants. La société IRD avait donc agi avec légèreté en rompant le contrat qui la liait à la société Atos.
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Thème : Infogerance
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch.com. | Date : 7 mars 2006 | Pays : France