Droit du numérique : Humour déplacé au travail : l’obligation de sécurité de l’employeur

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Tolérer un humour déplacé en milieu professionnel (détournement des signes nazi par exemple) expose l’employeur à une condamnation pour violation de son obligation de sécurité. Il incombe ainsi à l’employeur d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque pour sa santé ou sa sécurité subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.

Le droit à l’humour

Au cas présent, l’employeur a, sous couvert d’un prétendu droit à l’humour, laissé se développer une pratique de partage de photomontages (mise en scène d’un salarié, en sous-vêtements féminins, grimé en Adolf Hitler et faisant le salut nazi), non seulement vulgaires voire pornographiques, mais surtout de nature à porter atteinte à la dignité et à la santé des personnes qu’ils mettaient en scène et ce, sans leur accord exprès, leur seule absence de réaction immédiate ne permettant pas de déduire leur adhésion.

Cette pratique était pourtant manifestement inappropriée dans un contexte professionnel réunissant de nombreux salariés, qui présentaient nécessairement des sensibilités différentes, peu important la culture supposée de l’entreprise dont rien ne permet d’affirmer qu’elle existait ni surtout qu’elle était unanimement partagée. Elle engendrait ainsi des risques pour les salariés, qui pouvaient légitimement être heurtés par ces images, et il incombait à l’employeur, qui ne pouvait les ignorer, de les prévenir.

Dès lors, l’employeur qui a toléré cette pratique et l’a même présentée sous un jour positif, a manqué à son obligation de prévention sur ce point. Ce manquement à son obligation a permis la réalisation du risque qu’elle devait prévenir, à savoir la diffusion du photomontage en cause.

Or, cette image, comme le message écrit qui y figure (no fun at work), envoyée à l’ensemble des membres de l’entreprise sans l’accord de l’intéressé, présente un caractère dégradant et stigmatisant en ce qu’elle met en scène le salarié, déguisé, dans un rôle de superviseur trop sérieux, pas suffisamment drôle et donc en déphasage avec cette prétendue culture humoristique de l’entreprise.

Il est par ailleurs avéré, au regard des éléments médicaux versés aux débats, que le salarié a subi une dégradation de son état de santé psychologique du fait de cette diffusion.

Le jugement a été confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Obligation de sécurité de l’employeur

Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Des principes généraux de prévention

Par ailleurs, l’article L.4121-2 du même code prévoit que l’employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Obligation de prévention du harcèlement moral

Enfin, l’article L.1152-4 du même code met à la charge de l’employeur une obligation de prévention du harcèlement moral.

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