Droit du numérique : Fiscalite du logiciel

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La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) vient de se prononcer sur l’interprétation à donner à la 6ème directive TVA (1) concernant le paiement de cette taxe sur des opérations incluant l’acquisition d’un logiciel et l’adaptation de celui-ci aux besoins de l’acheteur. La question était de savoir si, d’une part, les opérations d’acquisition et d’adaptation du logiciel devaient être considérées comme une opération unique ou deux opérations distinctes et si, d’autre part, les opérations en cause devaient être qualifiées de prestation de services.
La CJCE a retenu que l’acquisition et l’adaptation du logiciel constituent une opération unique, même si elles sont facturées séparément, dès lors que la finalité de l’opération est la fourniture d’un logiciel fonctionnel (2).
Par ailleurs, à la lumière de l’importance des adaptations du logiciel de base, l’ampleur, la durée et le coût des adaptations, la Cour a considéré que l’opération en cause était une prestation de service.

(1) Directive n°77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires
(2) Ces deux opérations sont si étroitement liés qu’elles forment objectivement, sur un plan économique, un tout dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel.

Mots clés : fiscalité du logiciel,tva,logiciel,prestation de service,vente,investissements,

Thème : Fiscalite du logiciel

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de justice des com. européennes | Date : 27 octobre 2005 | Pays : Europe

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