Aux termes de l’article 259 du code général des impôts, « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ».
Toutefois, le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne. Au nombre de ces prestations figurent notamment celles de conseillers, ingénieurs, bureaux d’études dans tous domaines, le traitement de données et la fourniture d’informations, ainsi que les prestations de télécommunications. Rentrent aussi dans ces prestations, les activités de conception et d’installation de sites Internet (présentation et graphisme des pages avec adaptation aux besoins des clients) mais uniquement à partir du 1er juillet 2003 (1).
(1) Date d’entrée en vigueur du 12° de l’article 259 B qui a étendu le champ de la dérogation aux prestations de service fournis par voie électronique.
Mots clés : fiscalité,site Internet
Thème : Fiscalite des sites Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour administrative d’appel de Paris | Date : 11 octobre 2007 | Pays : France