Dans cette affaire, un GIE d’éditeurs de logiciels contestait le rappel de taxe sur la valeur ajoutée que lui a exigé le Fisc. Le GIE a pour objet d’élaborer des logiciels informatiques au profit de ses membres (sociétés de crédit immobilier). Les membres versaient au GIE des sommes qualifiées d’avances en compte courant. Une fois les logiciels mis à la disposition des membres, les avances étaient alors déduites de la redevance de location des logiciels.
La Cour d’appel a jugé fondé le redressement de TVA : la conception des logiciels informatiques et leur mise à disposition des membres du GIE AUGIL constituaient deux prestations de service distinctes. Les sommes qualifiées d’avances en compte courant bloqué devaient être regardées comme correspondant au paiement de la première de ces deux prestations .
En cassation, le GIE n’a pas non plus obtenu la décharge de TVA. Les avances concédées par les membres du GIE correspondaient à des acomptes sur le paiement de la prestation unique de conception et de mise à disposition du logiciel réalisée par le GIE. En conséquence, ces sommes sont assujetties à la TVA dès leur encaissement par le GIE (1).
(1) Articles 256 A et 269 du code général des impôts
Mots clés : fiscalité des logiciels,fiscalité,TVA,logiciel,GIE,apport,AUGIL,fisc,impôts
Thème : Fiscalite des logiciels
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 15 novembre 2006 | Pays : France