De nombreux clients ayant eu recours à des prestataires de campagnes d’emailing ont été déçus des résultats obtenus. Cette nouvelle affaire apporte un éclairage intéressant sur la responsabilité du prestataire d’emailing.
Obligation de moyen du prestataire
Malgré la mise en demeure de paiement du prestataire, le client n’a pas procédé au règlement des diverses factures émises pour un montant total approximatif de 100 000 €. En défense, le client faisait valoir que les résultats de la campagne sont très en deçà de ceux escomptés et qu’il a reçu un nombre anormalement élevé de plaintes d’internautes qui ne souhaitaient pas être sollicités, lui créant ainsi un préjudice d’image et de réputation devant être réparé.
Sur ce point, les juges ont rappelé que par les contrats conclus entre les parties, le prestataire n’avait pris aucun engagement quant aux résultats de campagne. Il n’était donc pas démontré que le prestataire ait exécuté ses obligations de façon partielle impliquant la résolution des contrats litigieux par application de l’article 1184 du code civil.
Opt in et emailing
A noter que sur le terrain des données personnelles, le prestataire a l’obligation de respecter le principe de l’opt in : une base de données d’adresses électroniques utilisée par un prestataire doit être constituée par les adresses des internautes ayant donné leur accord pour que leurs données personnelles soient utilisées à des fins promotionnelles (chaque accord d’internaute constituant un « lead »).
Mots clés : Emailing
Thème : Emailing
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre | Date : 23 janvier 2013 | Pays : France