Le code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit l’effacement et l’anonymisation des données des communications, sous réserve d’exceptions limitatives.
L’article 34-1 du CPCE n’autorise d’exception au principe de l’effacement et de l’anonymisation des données de communication que pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ou d’un manquement à l’obligation définie à l’article L 336-3 du code de la propriété intellectuelle (1) et dans le seul but de permettre la mise à disposition de l’autorité judiciaire ou de la HADOPI des informations nécessaires.
(1) La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’oeuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits.
Mots clés : Donnees de connexion
Thème : Donnees de connexion
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Nancy | Date : 26 octobre 2011 | Pays : France