L’usage illicite d’une marques ne peut résulter du seul fait de commercialiser des produits authentiques relevant d’un réseau de distribution sélective dès lors qu’il est constaté que leur première mise en circulation en France s’est faite avec l’accord du titulaire de la marque (1) et qu’ils ont été régulièrement acquis par le revendeur poursuivi.
Dans cette hypothèse, les juges du fond doivent rechercher si le chef du réseau apporte la preuve de l’existence de motifs légitimes lui permettant de s’opposer à une nouvelle commercialisation des produits en question.
(1) En vertu du principe de l’épuisement des droits de première mise à disposition du produit au sein de l’union européenne
Mots clés : Distribution sélective
Thème : Distribution exclusive – Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 23 mars 2010 | Pays : France