La vente de lunettes de marque SWAROVSKI hors d’un réseau de distribution sélective constitue une contrefaçon et un acte de concurrence déloyale si le vendeur n’apporte pas la preuve d’une part, qu’il a acquis les produits de façon licite et que ces produits sont authentiques. En l’occurrence, le vendeur n’avait pas prouvé avoir acquis les lunettes de visée de marque SWAROVSKI auprès d’un revendeur autorisé. En conséquence, la règle de l’épuisement des droits ne s’appliquait pas en l’espèce.
Pour rappel, l’article 13 du règlement 207/2009 sur la marque communautaire dispose que « le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ». Si l’épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, les conditions de cet épuisement doivent être prouvées par le tiers qui l’invoque et qui doit démontrer que chaque exemplaire des produits litigieux a été mis dans le commerce avec le consentement du titulaire de la marque.
Par ailleurs, il a été jugé que le réseau de distribution sélective de la marque SWAROVSKI n’avait pas pour objet ni pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des lunettes de visée mais de garantir la qualité et l’utilisation de ce matériel de haute technicité utilisé par des chasseurs.
En conséquence, ce réseau n’était pas contraire à l’article L.420-1 du code de commerce. Cet article dispose que sont prohibées, même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :
– limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
– limiter ou contrôla la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique.
Mots clés : Distribution exclusive – Internet
Thème : Distribution exclusive – Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 10 juin 2011 | Pays : France