Dans une affaire de délits de presse par le biais du réseau internet, le Tribunal a conclu à une insuffisance d’indices prouvant la participation personnelle du prévenu à la commission de l’infraction. Le Tribunal relève que la seule indication du nom du prévenu comme auteur du texte incriminé sur le tirage du document diffusé sur le réseau internet, n’est pas suffisant pour affirmer qu’il est responsable de cette publication accessible en France, cette indication ne revêtant aucun caractère d’authenticité. De plus, aucune investigation n’ayant été réalisée sur les conditions de fonctionnement du site internet ni sur ses relations avec le serveur d’hébergement et sur les contraintes techniques d’accès aux informations, à leur modification ou à leur diffusion, il n’est pas possible d’affirmer que ce site est la propriété du prévenu et que lui seul peut en disposer. En conséquence, aucun élément n’étant de nature à établir avec certitude la participation personnelle du prévenu aux faits incriminés, une relaxe doit être prononcée, sans même qu’il soit nécessaire d’analyser le contenu du document incriminé.
Mots clés : delits de presse,delits de presse sur internet,,diffamation,injure
Thème : Delits de presse sur internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 13 novembre 1998 | Pays : France