Reprochant à la société KALIGONA d’avoir copié les mots clés et la page de référencement de son site, la société DREAMNEX l’a assigné pour obtenir réparation de son préjudice. Le tribunal a relevé que la page de référencement copié n’est composée que d »une succession de mots qui ne ne traduit, ni par sa présentation, ni par son ordonnancement, ni par le choix des expressions employées, une démarche créative portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Cette page de référencement, à défaut d’originalité, ne peut accéder au statut des oeuvres de l’esprit et, comme telle, valablement prétendre à la protection du droit d’auteur.
Cour d’appel de Paris, 12 janvier 2005
Mots clés : référencement,méta tags,metatags,code source,contrefaçon de pages internet,
Thème : Critere de l’originalite
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 12 janvier 2005 | Pays : France