Droit du numérique : Courtage en ligne

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Dans la très attendue question préjudicielle opposant la place marché électronique eBay à plusieurs titulaires de marques de produits cosmétiques et de beauté (1), les juges européens ont considéré que l’exploitant d’une place de marché sur Internet ne fait pas lui-même une utilisation des marques au sens de la législation de l’Union s’il fournit un service consistant simplement à permettre à ses clients de faire apparaître dans le cadre de leurs activités commerciales, sur son site, des signes correspondant à des marques.

Bénéfice du régime des prestataires techniques

Le simple fait que l’exploitant d’une place de marché en ligne stocke sur son serveur les offres à la vente, fixe les modalités de son service, perçoit une rémunération et donne des renseignements d’ordre général à ses clients ne saurait avoir pour effet de le priver des dérogations en matière de responsabilité des prestataires techniques.
De façon générale, les mesures exigées de la part d’une place de marché électronique ne peuvent consister en une surveillance active de l’ensemble des données de chacun de ses clients afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle via le site du prestataire. Une telle obligation de surveillance générale serait incompatible avec l’article 3 de la directive 2004/48, qui énonce que les mesures visées par cette directive doivent être équitables et proportionnées et ne doivent pas être excessivement coûteuses.

Responsabilité en cas de rôle actif

Toutefois, lorsque l’exploitant de la plateforme a un rôle actif dans l’usage illicite de marques protégées, il ne peut se prévaloir du principe de la responsabilité limitée des prestataires techniques. Ce rôle actif s’entend du fait d’optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir ces offres. Cette appréciation se fait in concreto.

Validation du pouvoir d’injonction des juges

Lorsqu’une pratique illicite est constatée, il est loisible aux juges de prendre des injonctions aux fins de faciliter l’identification des clients vendeurs d’eBay. À cet égard, s’il est certes nécessaire de respecter la protection des données à caractère personnel, il n’en demeure pas moins que, lorsque l’auteur de l’atteinte opère dans la vie des affaires, et non dans la vie privée, il doit être clairement identifiable. Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créer d’obstacles au commerce légitime.

Clarté de la publicité

Concernant les annonces publicitaires, la publicité émanant de l’exploitant d’une place de marché en ligne et affichée par l’opérateur d’un moteur de recherche doit, en tout état de cause, communiquer l’identité dudit exploitant ainsi que le fait que les produits de marque faisant l’objet de l’annonce sont mis en vente au moyen de la place de marché qu’il exploite.

(1) L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd c/ eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi.

Mots clés : Courtage en ligne

Thème : Courtage en ligne

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de justice de l’Union européenne | Date : 12 juillet 2011 | Pays : France

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