L’UFC Que choisir, sur plainte d’un consommateur qui ne pouvait ni lire, ni graver un compact disc musical sur son ordinateur portable Macintosh, a assigné les sociétés WARNER MUSIC FRANCE et FNAC. L’UFC a obtenu gain de cause sur trois fondements juridiques.
En premier lieu, les juges ont retenu que le compact disc litigieux était bien affecté d’un vice caché. La preuve de l’existence du vice était rapportée par le constat d’huissier établissant l’impossible lecture du compact disc sur l’ordinateur du consommateur.
En second lieu, sur l’impossibilité de réaliser une copie privée de l’oeuvre, le tribunal a jugé que les dispositions légales n’instauraient pas « un droit à la copie privée » mais une exception au droit exclusif de l’auteur d’autoriser la reproduction de ses œuvres. Néanmoins, cette exception d’ordre public s’impose aux auteurs quel que soit le support utilisé dès lors que le législateur ne distingue pas entre les différents supports qu’ils soient analogiques ou numériques. Cette exception, conforme aux conditions de l’article 5-5 de la directive droit d’auteur du 22 mai 2001, n’a pas été considérée comme portant atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre. Les sociétés défenderesses n’ont pas prouvé en quoi la copie privée nuit à l’exploitation normale de l’œuvre (1). De surcroît, la loi du 17 juillet 2001 a instauré une rémunération au profit des auteurs et des éditeurs au titre de la copie privée numérique. Sur la coexistence mesures techniques/ copie privée, les juges ont rappelé que les dispositifs techniques doivent être compatibles avec l’exception de copie privée. Il appartient au producteur de mettre en place un dispositif de protection technique ne faisant pas obstacle à la réalisation d’une copie privée sur tout support.
Enfin, sur le terrain de l’obligation d’information du vendeur (2), le tribunal a jugé qu’en ne faisant pas état des restrictions de lecture sur CD-ROM d’ordinateurs, la société WARNER MUSIC FRANCE, en sa qualité de producteur de phonogramme, et la société FNAC en sa qualité de professionnelle de la vente, ont manqué à leur obligation d’information.
(1) Aucune étude économique faisant ressortir les effets sur le marché du disque de la réalisation de copies privées n’a été versée aux débats
(2) Aux termes de l’article L111-1 du Code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En l’espèce, a été jugée insuffisante, la mention sur l’emballage du Compact disc, au recto « Copy protected » et, au verso, imprimée en caractères de très petite dimension, la phrase suivante : « Ce CD contient une protection contre la copie numérique. Il peut être lu sur la plupart des lecteurs CD audio, ainsi que sur les lecteurs CD-ROM d’ordinateurs via fichiers musicaux compressés Inclus dans le CD »
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Thème : Copie privee
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 10 janvier 2006 | Pays : France