Reprochant à la société KALIGONA d’avoir copié les mots clés et la page de référencement de son site, la société DREAMNEX l’a assigné pour obtenir réparation de son préjudice. Le tribunal a constaté que la société KALIGONA a repris sur son site de nombreux éléments caractéristiques du site de la société DREAMNEX , notamment sa structure bichromique, noire et orange, son bandeau de présentation en forme de vague, ses logos circulaires orangées, la présentation de ses menus comportant une image insérée dans un cadre circulaire et un cartouche rectangulaire à fond rose. La reprise de ces éléments distinctifs est de nature à engendrer pour l’internaute, auquel ces sites sont destinés, un risque de confusion quant à leur origine. Le délit de contrefaçon a été retenu.
Cour d’appel de Paris, 12 janvier 2005
Mots clés : contrefaçon de site Internet,contrefaçon,site web,kaligona,dreamnex,pages web,site web,reproduction,contrefaçon
Thème : Contrefacon de site Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 12 janvier 2005 | Pays : France