Un comité régional de tourisme a confié la réalisation et l’hébergement de son site à la société Eléis. Invoquant un défaut d’exécution, le comité régional a fait application de la disposition du contrat stipulant que l’une ou l’autre des parties pourrait résilier la convention en cas de manquement grave par l’une des parties à l’une de ses obligations.
La résiliation du contrat a été confirmée judiciairement. Par ailleurs, les juges ont écarté la clause limitative de responsabilité de la société Eléis (1) qui a également été condamnée à restituer à son client l’acompte versé lors de la signature du contrat mais aussi au paiement de dommages et intérêts.
La clause limitative de responsabilité a été écartée par les juges d’appel car elle revenait à priver d’effet l’obligation essentielle souscrite par la société Eléis, à savoir, réaliser dans les délais prévus la migration du site Internet du comité régional. Cette décision a été confirmée en cassation.
Il s’agit là d’un arrêt incontournable : l’absence de censure des juges suprêmes fait de la théorie des obligations essentielles un système de défense efficace devant les tribunaux. De surcroît, il semble bien que ce moyen peut être soulevé d’office par les juges. Il n’est pas à douter que les juges suprêmes ont été sensibles au fait qu’un an après la signature du contrat, la société Eléis n’avait toujours pas donner de début d’exécution au contrat.
A noter également que la clause limitative de responsabilité a été qualifiée par les juges suprêmes de clause pénale. La clause pénale protège uniquement les intérêts de la partie en faveur de qui elle est souscrite. En l’espèce, cette clause sanctionnait les éventuels manquements contractuels du comité régional de tourisme et non ceux de la société Eléis. En conséquence, la clause pénale ne pouvait aboutir à permettre à la société Eléis de conserver les sommes déjà acquittées en cas de rupture provoquée par ses propres manquements. Une solution contraire aurait conduit à dénaturer la clause, l’intention des parties, l’équilibre contractuel et à priver d’effet les dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil (2).
(1) Par application de l’article 1131 du code civil qui dispose que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
(2) Article 1147 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Article 1184 du Code civil : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Mots clés : Contrat d’hebergement,hébergement,responsabilité,contrats informatiques,clause limitative de responsabilité,résiliation,obligation essentielle
Thème : Contrat d’hebergement
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com | Date : 11 juillet 2006 | Pays : France