2ème Affaire – On se souvient qu’il avait été enjoint à la Société Kelkoo, sous astreinte, de procéder à plusieurs modifications de son service en ligne et notamment de : i) s’identifier comme site publicitaire, ii) de mettre à jour en temps réel les prix, en indiquant les périodes de validité des offres, en indiquant les frais de port et/ou d’enlèvement, iii) en indiquant les conditions de la garantie des produits, et en mentionnant les caractéristiques principales des produits ou services offerts. Les pratiques de la Société ayant été qualifiées de trompeuses au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation.
Après un imbroglio jurisprudentiel (premier renvoi après cassation d’un arrêt de cour d’appel (Civ. 2e 6 décembre 2007 n° 07-12.256; lui-même rendu après cassation d’un précédent arrêt de cour d’appel : Civ. 2e, 8 février 2006, n° 05-13.087) et saisie à nouveau de l’affaire, la Cour de cassation a rendu deux nouvelles décisions.
La première a censuré les juges d’appel (Cour d’appel de Grenoble du 21 octobre 2010) aux motifs que ceux-ci auraient du vérifier si l’ensemble de ces omissions du cybermarchand constitutives (qualifiées de pratiques commerciales déloyales) étaient susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
Cette altération du comportement du consommateur est une condition déterminante du délit. L’article L. 120-1 du Code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Ce caractère déloyal d’une pratique commerciale s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe de consommateurs concerné (et notamment des consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité).
Dans sa deuxième décision, la Cour de cassation a confirmé que la société Kelkoo n’a pas respecté l’article 20 de la loi du 21 juin 2004 qui dispose que toute publicité, sous quelle que forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. La rubrique du site de Kelkoo proposant aux internautes des explications sur son système, n’étant accessible qu’à condition que l’internaute, faisant preuve de curiosité, clique sur des rubriques comme « Qui sommes-nous ? », « plus d’explications sur les résultats », rend nécessaire l’ouverture de plusieurs fenêtres, et se trouve incompatible avec les dispositions légales.
Les juges suprêmes ont toutefois précisé que l’article L. 121-18 du Code de la consommation qui impose d’indiquer les périodes de validité des prix affichés sur un site marchand, à présenter les prix toutes taxes comprises mis à jour en temps réel et à mentionner l’existence et le montant de frais non compris dans celui-ci, tels les frais de transports ou d’enlèvement, n’est pas applicable aux comparateurs de prix.
En effet, l’article L. 121-18 du Code de la consommation ne s’applique qu’aux offres fermes de contracter.
Par ailleurs, il n’existe pas non plus d’interdiction de faire une publicité de prix pour des produits qui ne sont pas disponibles à la vente (1)
(1) L’arrêté du 2 septembre 1977 qui interdit toute publicité de prix à l’égard du consommateur pour des produits qui ne sont pas disponibles à la vente, a été abrogé par l’article 8 de l’arrêté du 31 décembre 2008.
Mots clés : Comparateur de Prix
Thème : Comparateur de Prix
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. com. | Date : 29 novembre 2011 | Pays : France