L’exercice de révocation ou de substitution d’un bénéficiaire à un autre n’est soumis à aucune règle de forme et que la révocation peut être réalisée notamment par testament ; néanmoins, il doit être établi que le souscripteur a exprimé sa volonté de manière certaine et non équivoque.
La solution juridique apportée à cette affaire est la suivante :
1. Concernant le contrat d’assurance vie AFER n° 12173019, la cour a confirmé le jugement en déboutant Mme [X] de sa demande en paiement du capital décès, et a confirmé que le paiement effectué par le GIE AFER à M. [P] [E] était libératoire. En effet, la cour a constaté que Mme [X] n’avait jamais été désignée comme bénéficiaire de ce contrat, et que le bénéficiaire légitime était M. [P] [E].
2. Pour le contrat d’assurance vie AFER n° 01380153, la cour a également confirmé le jugement en déboutant Mme [X] de sa demande en paiement du capital décès. La cour a considéré que la lettre du 12 août 2015 rédigée par [M] [H] exprimait de manière claire et non équivoque sa volonté de modifier la clause bénéficiaire en désignant les bénéficiaires dans un ordre précis, incluant Mme [X] en troisième rang. Par conséquent, la cour a conclu que Mme [X] n’était pas la bénéficiaire de premier rang de ce contrat.
3. En ce qui concerne la résistance abusive, la cour a rejeté la demande de Mme [X] de réparation du préjudice causé par Mme [H], considérant qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité civile de Mme [H] n’avait été caractérisée.
4. Enfin, la cour a confirmé les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité pour frais irrépétibles, condamnant Mme [X] aux dépens d’appel et à verser à Mme [H] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conclusion, la cour a confirmé le jugement en déboutant Mme [X] de ses demandes en paiement du capital décès des contrats d’assurance vie et en rejetant sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Mme [S] [U] a travaillé comme employée de maison, assistante de vie et infirmière pour [M] [H] jusqu’à son décès en 2017. Après sa mort, il a été révélé qu’elle avait été désignée comme bénéficiaire de deux contrats d’assurance-vie souscrits par [M] [H]. Cependant, le GIE AFER a initialement commis une erreur en informant Mme [S] [U] qu’elle était la bénéficiaire, avant de se rétracter. Mme [S] [U] a alors engagé une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des capitaux décès des contrats. Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté ses demandes, mais elle a interjeté appel pour contester cette décision. Elle demande à la cour de confirmer sa qualité de bénéficiaire des contrats et de condamner le GIE AFER à lui verser les sommes dues. De son côté, Mme [V] [H] conteste ces demandes et affirme être la bénéficiaire légitime d’un des contrats. Le GIE AFER soutient que le paiement effectué à un tiers est libératoire et conteste les demandes de paiement de Mme [S] [U]. La décision finale est en attente de l’issue de l’appel.
Sur la demande en paiement du capital décès afférent au contrat d’assurance vie AFER n° 12173019
Mme [X] a fait valoir que [M] [H] avait exprimé une volonté expresse et persistante d’attribuer à Mme [X] l’entier bénéfice de tous ses contrats d’assurance-vie, y compris celui du contrat n°12173019. Cependant, la cour a conclu que Mme [X] n’avait jamais été désignée comme bénéficiaire de ce contrat et que le bénéficiaire était M. [P] [E].
Sur la demande en paiement du capital décès afférent au contrat d’assurance vie AFER n° 01380153
Mme [X] a soutenu que la rédaction de la clause bénéficiaire du contrat n° 01380153 en date du 12 août 2015 n’avait pas eu pour objet de modifier la désignation faite le 21 juillet 2015. Cependant, la cour a conclu que [M] [H] avait exprimé de manière claire et non équivoque sa volonté d’ajouter des bénéficiaires dans la lettre du 12 août 2015, désignant Mme [X] en troisième rang.
Sur la résistance abusive
Mme [X] a demandé la réparation du préjudice causé par la résistance abusive de Mme [H]. Cependant, la cour a estimé qu’aucune faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice n’avait été caractérisée à l’encontre de Mme [H].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité pour frais irrépétibles ont été confirmées. Mme [X] a été condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [H] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– Mme [X] est condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Mme [X] est condamnée aux dépens d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Réglementation applicable
– Article L. 132-8 du code des assurances
– Article 700 du code de procédure civile
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Michel BOHBOT de l’AARPI RADIER-ASSOCIES
– Me Jacques-Michel FRENOT de la SCP FRENOT & ASSOCIES
– Me Francis LEGOND de l’AARPI LEGOND-POMMEL
– Me Françoise CHAROUX
Mots clefs associés
– Contrat d’assurance vie AFER
– Bénéficiaire
– Clause bénéficiaire
– Contrat n°12173019
– Contrat n°01380153
– Désignation du bénéficiaire
– Lettres de désignation
– Volonté claire et non équivoque
– Litige
– Résistance abusive
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Contrat d’assurance vie AFER : contrat d’assurance vie proposé par l’Association Française d’Epargne et de Retraite, offrant des garanties spécifiques aux adhérents
– Bénéficiaire : personne désignée pour recevoir les prestations d’un contrat d’assurance vie en cas de décès de l’assuré
– Clause bénéficiaire : disposition du contrat d’assurance vie précisant l’identité du bénéficiaire et les modalités de versement des prestations
– Contrat n°12173019 : numéro d’identification unique attribué à un contrat d’assurance vie spécifique
– Contrat n°01380153 : numéro d’identification unique attribué à un autre contrat d’assurance vie spécifique
– Désignation du bénéficiaire : acte par lequel l’assuré désigne la personne qui recevra les prestations de son contrat d’assurance vie en cas de décès
– Lettres de désignation : document écrit par lequel l’assuré désigne le bénéficiaire de son contrat d’assurance vie
– Volonté claire et non équivoque : exigence selon laquelle la désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie doit être sans ambiguïté
– Litige : conflit juridique entre deux parties pouvant être résolu par les tribunaux
– Résistance abusive : attitude d’une partie qui refuse de se conformer à une décision de justice de manière injustifiée
– Dépens : frais engagés lors d’une procédure judiciaire, pouvant être mis à la charge de la partie perdante
– Article 700 du code de procédure civile : disposition légale permettant au juge de condamner une partie à verser une somme d’argent à l’autre partie pour compenser ses frais de justice
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
(n° 2024/ 80 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01660 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7W6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 18/12375
APPELANTE
Madame [S] [U] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12] (POLOGNE)
représentée par Me Michel BOHBOT de l’AARPI RADIER-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0052
INTIMÉES
Madame [V] [H]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]
De nationalité française
représentée par Me Jacques-Michel FRENOT de la SCP FRENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322, ayant pour avocat plaidant Me Francis LEGOND, AARPI LEGOND-POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque C 118
GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE AFER (GIE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 325 590 925
représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0174
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2024 prorogé au 03 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [U] épouse [X] (ci-après Mme [X]) a été employée en qualité d’employée de maison, d’assistante de vie et d’infirmière (diplôme obtenu en Pologne) par [M] [H] du 1er mai 2000 au 30 juin 2017.
[M] [H] est décédé le [Date décès 4] 2017, laissant une épouse, [K] [H] dont il vivait séparément et une fille, Mme [V] [H] issue de leur union. [K] [H] est décédée le [Date décès 5] 2018.
[M] [H] a, en outre, eu une relation affective avec [Z] [F], décédée en 2000.
Le 1er octobre 1984, [M] [H] a souscrit auprès du groupement d’intérêt économique AFER un contrat d’assurance sur la vie (contrat n° 1380153) en désignant Mme [F] comme bénéficiaire. Il en a modifié la clause bénéficiaire à plusieurs reprises.
Le 10 novembre 1998, [M] [H] a souscrit auprès du GIE AFER un contrat d’assurance sur la vie (contrat n° 12173019), dénommé par [M] [H] «’contrat ou compte DSK’» par référence à la loi de finances prévoyant le dispositif fiscal de ce type de contrat. Il a désigné Mme [F] comme bénéficiaire. Il en a modifié la clause bénéficiaire à deux reprises, désignant la seconde fois Mme [F] et à défaut M. [P] [E].
A la suite du décès de [M] [H], le GIE AFER a informé Mme [X] qu’elle était la bénéficiaire de premier rang de ces deux contrats avant de reconnaître qu’il avait commis une erreur.
Par courrier d’avocat du 13 février 2018, Mme [X] a sollicité du GIE AFER la communication des contrats d’assurance et de tous documents relatifs à sa désignation en qualité de bénéficiaire.
Par courrier du 30 mars 2018, le GIE AFER a indiqué à Mme [X] qu’après vérifications, elle n’avait pas été désignée bénéficiaire de premier rang et que le courrier du 26 septembre 2017 était sans objet, la clause bénéficiaire du 12 août 2015 pour le contrat n° 01380153 étant jointe.
Par courrier du 29 juin 2018, Mme [S] [X] a mis en demeure le GIE AFER de procéder au paiement des capitaux relatifs aux deux contrats.
PROCÉDURE
Ces démarches étant restées vaines, Mme [S] [X] a, par actes d’huissiers des 26 septembre et 10 octobre 2018, fait assigner le GIE AFER et Mme [V] [H], aux fins de paiement du capital décès de chacun des deux contrats d’assurance -vie.
Par décision du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
– déclaré irrecevable l’exception de procédure soulevée par Madame [V] [H];
– débouté Madame [S] [U] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes ;
– dit que le paiement effectué par le GIE AFER auprès de Monsieur [P] [E] relatif au contrat n° 12173019 est libératoire ;
– rejeté les demandes réciproques des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
– laissé aux parties la charge de leurs dépens ;
– dit que l’exécution provisoire est sans objet.
Par déclaration électronique du 23 janvier 2021, enregistrée au greffe le 27 janvier 2021, Madame [S] [U] épouse [X] a interjeté appel.
Par conclusions d’appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, Madame [S] [U] épouse [X] demande à la cour :
«’ Vu les articles 1er et 2 du code civil,
Vu l’article 970 du code civil et les dernières volontés exprimées par M. [M] [H],
Vu les articles L 132-8, L 132-12 et L. 132-23-1 du code des assurances,
Recevoir Mme [X] en son appel.
Infirmer le jugement du 17 décembre 2020, sauf en qu’il a déclaré Mme [V] [H] irrecevable en son exception de sursis à statuer, mais l’infirmer en ce qu’il a :
– débouté Madame [S] [U] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir :
o Déclarer les articles L 116-4, I du code de l’action sociale et 909 du code civil inapplicables à Mme [X].
o Déclarer tardive et irrecevable l’action en nullité de Mme [V] [H] fondée sur l’article 1427 du code civil pour avoir été engagée plus de deux après la dissolution de la communauté ayant existé entre M. [M] [H] et son épouse.
o Déclarer irrecevable l’action en nullité de Mme [V] [H] fondée sur l’article 464 du code civil à défaut d’ouverture d’une mesure de protection au profit de M. [M] [H].
o Dire n’y avoir lieu à application de l’article 901 du code civil.
o Condamner Mme [V] [H] à payer à Mme [S] [X] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
o Déclarer parfaitement valables les désignations de Mme [X] comme bénéficiaire des contrats d’assurance-vie n° 01380153 et 12173019.
o Déclarer Mme [V] [H] irrecevable et en tout cas mal fondée en son exception de sursis à statuer.
o Dire et juger Mme [X] bien fondée à prétendre au bénéfice des adhésions n° 01380153 et n° 12173019 souscrites par M. [H] à son profit auprès de l’AFER.
o Condamner AFER à payer à ce titre à Mme [S] [X] les sommes en principal de 38.708,91 € et 38.766,04 € avec intérêts au double du taux légal à compter du 29 avril 2017, puis au triple de ce taux à compter du 29 juin 2017 et avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Et en ce qu’il a :
– dit que le paiement effectué par le GIE AFER auprès de Monsieur [P] [E] relatif au contrat n° 12173019 est libératoire ;
– rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de
5.000 € ;
– laissé à Madame [S] [U] épouse [X] la charge de ses dépens;
– DIT que l’exécution provisoire est sans objet.
Statuant à nouveau,
Déclarer Mme [X] bien fondée à prétendre au bénéfice des adhésions n° 01380153 et n°12173019 souscrites par M. [H] à son profit auprès de l’AFER.
Condamner AFER à payer à ce titre à Mme [S] [X] les sommes en principal de 38 708,91 euros et 38.766,04 euros avec intérêts au double du taux légal à compter du 29 avril 2017, puis au triple de ce taux à compter du 29 juin 2017 et avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Débouter Mme [V] [H] et l’AFER de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [V] [H] à verser à Mme [S] [X] une indemnité de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Condamner in solidum Mme [V] [H] et l’AFER à verser à Mme [S] [X] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens et admettre Me Michel BOHBOT, avocat, au bénéfice de l’article 699 du code de
procédure civile .’
Par conclusions d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, Madame [V] [H] demande à la cour’:
«’ Vu les articles 1156 , 1157 et 1161 (ancien) du code civil
– Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020, en toutes ses dispositions’;
– Débouter Madame [S] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions’;
– Dire et juger que Madame [V] [H], en qualité d’héritière de sa mère, Madame [K] [B] épouse [H], est la bénéficiaire du contrat n°01380153′;
– Condamner Madame [S] [U] épouse [X] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– La condamner en tous les dépens.’»
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 12 mai 2021, le Groupement d’Intérêt Economique AFER (le GIE AFER) demande à la cour :
«’Vu l’article L 132-8 du code des assurances,
1. Sur la demande en paiement du capital décès afférent au contrat d’assurance vie AFER n°12173019
Vu les articles 1342-2 et 1342-3 du code civil,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le paiement effectué par le GIE AFER auprès de Monsieur [P] [E] relatif au contrat n°12173019 est libératoire et ce faisant :
DIRE Madame [S] [U] épouse [X] mal fondée en sa demande de paiement du capital décès afférent à l’adhésion de Monsieur [M] [H] n°12173019 en date du 9 novembre 1998 et l’en débouter.
2. Sur la demande en paiement du capital décès afférent au contrat d’assurance vie AFER n°01380153.
Statuer ce que de droit.
Sur le quantum :
DIRE que la somme due par le GIE AFER ne saurait être supérieure au montant du capital décès net de prélèvements sociaux, correspondant au montant de la provision mathématique existant lors du désinvestissement du contrat, avec application de la revalorisation prévue par l’article L 132-5 du code des assurances.
Dans l’hypothèse où Madame [S] [U] épouse [X] serait déclarée bénéficiaire des capitaux décès afférant à l’adhésion n°01380153 :
DIRE Madame [S] [U] épouse [X] mal fondée en sa demande formée du chef de l’article L 132-23-1 du code des assurances et l’en débouter.
3. En tout état de cause
3.1. DIRE que le GIE AFER n’est redevable d’aucune autre somme, notamment d’intérêts de quelque nature qu’ils soient.
DIRE que l’article L 132-23-1 du code des assurances ne peut recevoir application.
3.2.Condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise CHAROUX, Avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.’»
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I Sur la demande en paiement du capital décès afférent au contrat d’assurance vie AFER n° 12173019
A l’appui de son appel, Mme [X] fait valoir qu’à partir de juillet 2015, [M] [H] a procédé à la désignation de Mme [X] comme bénéficiaire, non seulement de ses contrats d’assurance-vie souscrits auprès du GIE AFER mais également de ceux souscrits auprès de plusieurs autres institutions de prévoyance ou compagnies d’assurance. Elle estime qu’il résulte des actes postérieurs à celui du 12 août 2015, une volonté expresse et persistante de [M] [H] d’attribuer à Mme [X] seule, l’entier bénéfice de tous ses contrats d’assurance-vie et ce, de manière globale sans la moindre référence aux clauses bénéficiaires qui ont pu être rédigées à la souscription desdits contrats ou subséquemment. A cet égard, elle fait valoir que les lettres des 15 septembre 2015 et 9 octobre 2015 constituent des dispositions testamentaires olographes exprimant les dernières volontés de [M] [H] en faveur de Mme [X]. Elle ajoute qu’en outre, le contrat n° 12173019 ne constitue pas une nouvelle adhésion puisque il a été constitué à partir d’une partie des fonds du contrat n° 01380153.
Concernant le contrat n°12173019, Mme [H] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le paiement effectué par le GIE AFER auprès de M. [P] [E] était libératoire.
Le GIE AFER demande aussi la confirmation du jugement sur ce point : il rappelle l’origine de ce contrat à savoir l’adhésion de [M] [H] par transfert de 30 % de son épargne inscrite sur son adhésion n° 01380153 sur cette nouvelle adhésion afin de bénéficier des dispositions avantageuses prévue par la loi de finances pour 1998, que le GIE AFER a nommé «’ nouvelle adhésion «’DSK’»’». Il rappelle que lors de l’adhésion, [M] [H] a rempli la clause bénéficiaire en désignant Mme [Z] [F] et à défaut [E] [J] pour la moitié et pour l’autre moitié, trois personnes nominativement désignées par [M] [H] et par lettre du 25 novembre 1999 que [M] [H] lui a adressée, il a modifié la clause bénéficiaire, désignant Mme [Z] [F] et à défaut [E] [P]. Il précise que cette clause bénéficiaire n’a fait l’objet d’aucune modification ultérieure ; à cet égard, il rappelle que [M] [H] prenait systématiquement le soin dans les lettres qu’il lui adressait, de préciser le numéro de contrat concerné et que Mme [X] n’a jamais été désignée comme bénéficiaire de ce contrat. A la suite du décès de [M] [H], il a donc réglé à M. [P] [E], le montant correspondant au capital décès de ce contrat.
Sur ce,
Sur le contrat n° 12173019
Il ressort de la pièce n° 7 communiquée par le GIE AFER que celle-ci bien qu’intitulée
«’demande d’avenant de création d’adhésion «’DSK’», consiste d’après les termes de son contenu (« votre nouvelle adhésion DSK’») à adhérer par l’intermédiaire du GIE AFER à un nouveau contrat d’assurance -vie dont le montant du capital déposé résulte du rachat partiel du contrat n° 01380153 offrant ainsi un avantage fiscal, à savoir la conservation de l’antériorité fiscale de l’adhésion d’origine.
Au vu de ces éléments, l’adhésion n° 12173019 que [M] [H] a rempli et signé le 9 novembre 1998 constitue bien un contrat distinct du contrat n° 01380153 dont le rachat partiel n’a pas entraîné la résiliation, ni même la novation de ce dernier.
Il y a lieu d’approuver le tribunal qui avait rejeté ce moyen soulevé par Mme [X].
Sur le bénéficiaire du contrat n°12173019
Vu l’article L. 132-8 du code des assurances,
Il est constant que l’exercice de révocation ou de substitution d’un bénéficiaire à un autre n’est soumis à aucune règle de forme et que la révocation peut être réalisée notamment par testament ; néanmoins, il doit être établi que le souscripteur a exprimé sa volonté de manière certaine et non équivoque.
En l’espèce, il ressort des pièces (7 et 8 du GIE AFER et 36 et 41 de Mme [X]) que’:
* le 9 nov. 1988′: [M] [H] a adhéré au contrat «’ DSK’» en désignant dans la clause bénéficiaire Mme [F], à défaut Mme [R] [E] etc.
* le 25 nov. 1999′: [M] [H] a adressé au GIE AFER une lettre manuscrite datée et signée, mentionnant en en-tête la référence du contrat n° 12173019 en précisant «’Adhésion DSK’» aux fins de modifier la clause bénéficiaire «’ de mon compte DSK’» en désignant Mme [F], à défaut M. [P] [E].
Les deux documents dont Mme [X] fait état et qui sont communiqués sous les n° 15 et 16, sont des manuscrits signés et datés par [M] [H] dont le plus ancien daté du 15 septembre 2015 est adressé à M. [Y] dont Mme [H] nous précise qu’il était le conseiller juridique de [M] [H], et dans lequel [M] [H] a écrit que «'[S] m’a beaucoup aidé pendant 18 ans, j’espère que vous pourrez l’aider [‘] ajoutant après sa signature «’Il y a de petites sommes dans les banques, également dans les assurances comme l’AFER, CAPMI…’».
Le second document manuscrit est signé par [M] [H] et daté du 9 octobre mais ne mentionne pas de destinataire, il débute par «’Avis important’»’ et se poursuit par «’j’ai promis à Mme [X] de l’aider à payer un appartement situé en Pologne (pour la remercier de m’avoir beaucoup aidé pendant 14 ans) [‘] à la suite de la signature «’NB utiliser pour cela mes cies d’assurance vie CARMI, AGIPI, AFER et la MACSF [‘] déjà versé une partie d’environ trente mille euros’».
Mais ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, il résulte des autres pièces communiquées par les parties, que lorsque [M] [H] entendait modifier la clause bénéficiaire d’un contrat précis, il indiquait le numéro dans l’en-tête du courrier.
Il y a lieu d’ajouter que [M] [H] qui avait décidé au cours de l’été 2015 de préparer sa succession en avait informé M. [Y] par une lettre datée du 15 juillet 2015 (pièce 12 – Mme [X]) en précisant «’profiter de cette occasion pour bien remercier la dame polonaise qui l’a beaucoup aidée pendant 18 ans’» et qu’il a, dans les jours suivants, adressé un courrier directement à l’assureur avec le numéro de référence du contrat et l’identité précise du bénéficiaire, en indiquant s’il changeait les bénéficiaires ou le maintenait s’agissant de Mme [X] (voir les courriers adressés à CAPMA-CAPMI le 21 juillet 2015, à AGIPI Epargne Retraite le 23 juillet 2015 : pièces 13 et 14 – Mme [X]).
[M] [H] a procédé de la même manière concernant le contrat n° 01380153 les 21 juillet 2015 (pièce 11- Mme [X]) et 12 août 2015 (pièce 6 – le GIE AFER) en écrivant à Epargne Actuelle, intermédiaire d’assurance du GIE AFER.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que [M] [H] a manifesté par les termes utilisés dans ces lettres, une volonté claire et non équivoque dans la désignation des bénéficiaires de ces contrats.
Concernant le contrat n° 12173019, il n’est pas justifié d’un courrier établi selon ces modalités, postérieurement au 25 nov. 1999.
Il ne peut être déduit des termes des deux écrits intervenus en septembre 2015 et octobre 2015, quelques semaines après les lettres de juillet et août 2015 désignant avec précision les contrats et les bénéficiaires dont Mme [X], une manifestation de volonté claire et non équivoque de la volonté de [M] [H] de désigner Mme [X] dans le contrat n° 12173019 : en effet, les termes employés dans l’écrit de septembre 2015 adressé à son conseiller juridique «’ j’espère que vous pourrez l’aider’» et dans l’écrit d’octobre 2015 dépourvu de destinataire: «’utiliser pour cela mes compagnies d’assurance-vie’» sans aucune référence de contrat autre que le nom des compagnies, manifestent un voeu et non une volonté déterminée comme celle exprimée dans les lettres de changement de bénéficiaires des mois précédents.
Pour l’ensemble de ces motifs complétant ceux de première instance, il s’en déduit d’une part, que Mme [X] n’a jamais été désignée comme bénéficiaire du contrat
n° 12173019 et d’autre part, que le bénéficiaire de ce contrat est M. [P] [E].
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande en paiement au titre de ce contrat et a dit que le paiement effectué par le GIE AFER auprès de Monsieur [P] [E] relatif au contrat n° 12173019 est libératoire.
II Sur la demande en paiement du capital décès afférent au contrat d’assurance vie AFER n° 01380153
A l’appui de son appel, Mme [X] fait valoir que la rédaction de la clause bénéficiaire du contrat n° 01380153 en date du 12 août 2015 n’a pas eu pour objet de modifier la désignation faite le 21 juillet 2015 et que le GIE AFER l’a bien comprise ainsi, en lui écrivant spontanément le 26 septembre 2017 qu’elle avait été désignée bénéficiaire de premier rang pour ce contrat et le contrat n° 12173019. Elle estime que pour la rédaction du 12 août 2015, [M] [H] a été guidé par un modèle destiné à satisfaire la formalisation administrative de la modification initiale du 21 juillet 2015 et que dans cette nouvelle rédaction, les bénéficiaires ne sont pas déterminés par la mention introductive
« le conjoint de l’assuré, à défaut les enfants de l’assuré’» mais qu’ils sont désignés dans l’énumération qui suit cette mention introductive qui comporte deux paragraphes distincts précédés de tirets et qu’il en résulte que Mme [X] est la bénéficiaire de premier rang. Elle ajoute que [M] [H] a répété par des actes établis postérieurement sa volonté claire et non équivoque de gratifier Mme [X].
Elle fait aussi valoir que le GIE AFER n’est pas fondé à faire valoir le droit du conjoint survivant car la lettre adressée le 22 janvier 2018 par le tuteur de [K] [H], épouse de [M] [H], en réponse à la lettre du 1er décembre 2017 du GIE AFER, ne fait pas état d’une acceptation de la clause bénéficiaire.
En réplique, Mme [H] fait valoir que le 12 août 2015, [M] [H] a clairement exprimé sa volonté de modifier la clause bénéficiaire du contrat n° 01380153. Elle ajoute que Mme [X] se contredit en soutenant que [M] [H] était en parfaite santé mentale tout en affirmant que la clause du 12 août 2015 n’a pas eu pour objet de modifier la désignation faite le 21 juillet 2015.
Quant à la réponse du mandataire judiciaire de [K] [H], elle estime qu’elle est conforme à la clause bénéficiaire du 12 août 2015.
Le GIE AFER explique qu’en raison du litige opposant Mme [X] à Mme [H], il s’en tient à une obligation de prudence et a suspendu le versement du capital décès du contrat n° 12173019. Il précise, sans se prononcer sur la rédaction de la clause du 12 août 2015, que c’est le conjoint de [M] [H] qui aurait la qualité de bénéficiaire de premier rang et que par l’intermédiaire de son tuteur, [K] [H] a accepté le bénéfice du contrat n° 01380153 par lettre du 22 janvier 2018.
Sur le bénéficiaire du contrat n° 01380153
Pour déterminer le bénéficiaire du contrat n° 01380153, la cour se référera à la même disposition légale et au même principe que dans le paragraphe relatif au contrat n° 12173019.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [M] [H] a adhéré à ce contrat le 24 septembre 1984 en désignant dans la clause bénéficiaire Mme [F], qu’il a modifié cinq fois la clause bénéficiaire et que ce sont les deux dernières modifications des 21 juillet 2015 et 12 août 2015 qui sont en litige entre les parties dans le présent procès.
Le contenu des deux lettres des 21 juillet et 12 août 2015 ont été citées avec exactitude par le tribunal et il convient de s’y référer.
Il y a lieu d’ajouter que dans chacune de ces deux lettres, [M] [H] a précisé en en-tête, la référence du contrat et le destinataire (Epargne Actuelle):
– dans la première lettre de juillet 2015, il a indiqué qu’il changeait les bénéficiaires de son contrat et désignait un unique bénéficiaire, Mme [X].
– dans la lettre d’août 2015, il commence sa lettre par les termes suivants : «’Voici la nouvelle clause bénéficiaire » et il la termine en précisant entre parenthèse ( »cette clause se substitue aux clauses précédemment prévues’).
Il manifeste par les termes employés, sa volonté claire et non équivoque, d’écrire pour le contrat n° 01380153, une nouvelle clause bénéficiaire qui se substitue aux précédentes et donc dans la lettre d’août 2015, qu’elle se substitue à celle du 21 juillet 2015.
S’agissant de la désignation des bénéficiaires, l’allégation de Mme [X] selon laquelle [M] [H] aurait été guidé par un modèle, n’est pas démontrée, alors que toutes les lettres communiquées aux débats, aux termes desquelles [M] [H] a changé la clause bénéficiaire, montre que la modification est rédigée chaque fois en des termes différents.
L’ordre de désignation des bénéficiaires ne démontre pas non plus, contrairement aux allégations de Mme [X], qu’il faudrait faire abstraction du conjoint et des enfants de l’assuré car leur désignation ne serait pas précédée d’un tiret comme les désignations des deux personnes suivantes. En effet, il est constant que la modification d’une clause bénéficiaire n’obéit à aucune forme.
La désignation des enfants de l’assuré alors que Mme [V] [H] est à la date de la rédaction, la seule enfant survivante, ne témoigne pas non plus d’une confusion mentale de son rédacteur, alors que d’une part, Mme [X] fait valoir et justifie que [M] [H] n’avait pas de trouble cognitif en 2015 et d’autre part que Mme [H] justifie avoir trois enfants qui sont susceptibles de venir en représentation de leur mère en cas de prédécès de celle-ci.
La formule de désignation des «’héritiers légaux de l’assuré’» au dernier rang des bénéficiaires, ne vient pas non plus en contradiction de la désignation en premier et deuxième rang du conjoint de l’assuré et de ses enfants puisqu’en cas de prédécès de ceux-ci, d’autres successibles de [M] [H] sont juridiquement susceptibles de devenir bénéficiaires.
Ces constatations mettent en évidence que [M] [H] a rédigé avec beaucoup de précision et de cohérence, la lettre du 12 août 2015 et qu’il a exprimé de manière claire, certaine et non équivoque sa volonté d’ajouter des bénéficiaires par rapport à la lettre de juillet 2015 en les désignant dans l’ordre, en commençant par son épouse, ses descendants directs, puis Mme [X] qui vient en troisième rang et enfin la famille en ligne indirecte.
Ainsi qu’il a été démontré dans le paragraphe relatif au contrat n°12173019, les écrits de septembre et d’octobre 2015 sont insuffisamment précis et ne permettent pas de considérer qu’il a voulu modifier l’acte d’août 2015 et désigner Mme [X] comme seule bénéficiaire de ce contrat d’assurance-vie.
Pour ces motifs et ceux non contraires retenus par le tribunal, il convient de débouter Mme [X] de sa demande de paiement du capital décès du contrat n° 01380153.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
A la lecture des pièces communiquées (lettre du 22 janvier 2018 du mandataire judiciaire de [K] [H] en réponse à la lettre du GIE AFER du 1er décembre 2017 informant celle-ci qu’elle a été désignée par [M] [H] unique bénéficiaire de premier rang pour percevoir la prestation décès de son adhésion n° 01380153), il n’est pas contestable que [K] [H] représentée par son tuteur a accepté cette désignation en demandant que les fonds soient versés sur son compte bancaire.
[K] [H] est décédée postérieurement à cette acceptation. C’est donc sa fille, unique héritière d’après le certificat de notoriété communiqué aux débats, qui est bénéficiaire du contrat n° 01380153.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
III Sur la résistance abusive
Mme [X] demande la réparation du préjudice causé par la résistance abusive de Mme [H].
L’exercice d’une action en justice constitue, par principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni l’issue du litige, ni les circonstances de celui-ci, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de Mme [H] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] à ce titre.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives à l’indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Partie perdante en appel, Mme [X] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [H], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [V] [H], en qualité d’héritière de [K] [H], est bénéficiaire du contrat n° 01380153 ;
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] à payer à Mme [H] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE