Les litiges relatifs à l’application de l’article L.442-6 du code de commerce (realtions commerciales entre professionnels / déséquilibre significatif) sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. L’article D442-3 du code de commerce prévoit, à ce titre, que le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. Selon cette annexe, le tribunal de commerce de Lyon a compétence exclusive pour statuer sur les litiges survenant sur le ressort de la cour d’appel de Grenoble, alors que le siège social de l’appelante est situé sur ce ressort.
Précédemment, la Cour de cassation retenait que dans l’hypothèse où la juridiction du premier degré avait statué à tort sur l’application de l’article L.442-6 du code de commerce, la cour d’appel devait relever d’office l’excès de pouvoir commis par la juridiction ayant statué sur la demande et la déclarer irrecevable comme ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel. Dans son arrêt du 18 octobre 2023 (Com., 18 octobre 2023, pourvoi n° 21-15.378), la Cour de cassation a considéré que le moyen par lequel une partie conteste, en application des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3 précités, la compétence d’une juridiction à connaître d’une demande reconventionnelle fondée sur l’article L. 442-6, I, devenu L. 442- 1, du code de commerce, constitue, non pas une fin de non-recevoir mais, une exception d’incompétence qui ne rend pas la demande irrecevable. Dès lors, la cour d’appel n’a plus à soulever d’office l’irrecevabilité de la demande. Celle-ci doit être déclarée recevable. En la cause, les parties n’ont pas soulevé une exception d’incompétence et qu’en application de l’article 76 du code de procédure civile, la cour d’appel ne peut soulever une telle exception que lorsque l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ce qui n’est pas le cas de la présente affaire. Nos Conseils: 1) Vérifiez la compétence de la juridiction avant d’introduire une demande basée sur l’article L.442-6 ancien du code de commerce. Assurez-vous que la juridiction a le pouvoir de statuer sur le litige en question. 2) Assurez-vous que les conditions d’application de l’article L.442-6 ancien du code de commerce sont remplies avant de solliciter une indemnisation. Vérifiez que les critères de responsabilité et de préjudice sont clairement établis. 3) En cas de cession d’un contrat, obtenez toujours l’accord du cocontractant avant de transférer votre qualité de partie au contrat à un tiers. Assurez-vous que toutes les parties concernées sont informées et consentent à la cession. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose la société Eaux Claires Distribution à la société BNP Paribas Lease Group concernant un contrat de location litigieux. La société Eaux Claires Distribution demande l’annulation du jugement déféré, la condamnation de la société BNP Paribas Lease Group pour clauses abusives et le paiement de sommes dues. De son côté, la société BNP Paribas Lease Group conteste la cession du contrat, affirme l’absence de clauses abusives et demande le rejet des demandes de la société Eaux Claires Distribution. L’affaire est en attente de jugement.
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